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03/03/2015 | FRANCE | N°13MA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 mars 2015, 13MA00723


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B...;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100740 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B...;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100740 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. C... ;

1. Considérant qu'à la suite d'une perquisition menée au domicile de M. C..., l'autorité judicaire à transmis à l'administration fiscale deux agendas retraçant le chiffre d'affaires des années 2004 et 2005 réalisé par l'intéressé dans le restaurant qu'il exploite à titre individuel à Saint-Cyr-sur-Mer ; que l'administration a alors engagé une vérification de comptabilité relative à cette activité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, et après avoir reconstitué le chiffre d'affaires du restaurant selon une méthode extracomptable, elle a notifié à M. C... des redressements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2005 à 2007, assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C... ne peut utilement faire valoir qu'il n'a rencontré qu'une seule fois le vérificateur au sein de son restaurant dès lors qu'il n'est pas contesté que, dès la première intervention sur place le 30 septembre 2008, il a demandé à ce que la suite des opérations de vérification se déroule dans les locaux de son comptable, et qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 2 octobre 2008, il a informé l'administration qu'il donnait mandat à Me E... pour le représenter au cours de la procédure de vérification et qu'il souhaitait que les opérations de contrôle soient effectuées dans les locaux du cabinet de ce dernier, où il élisait domicile pour les besoins de la procédure ;

3. Considérant que M. C... soutient, en deuxième lieu, que n'ayant pu discuter du contenu des agendas obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, il aurait été privé, au cours de la vérification de comptabilité, d'un débat oral et contradictoire sur les pièces ayant fondé les redressements, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, il est constant que l'administration fiscale a exercé son droit de communication avant la vérification de comptabilité, laquelle a débuté par la première intervention sur place du vérificateur ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que la proposition de rectification du 19 décembre 2008 énonce avec précision les motifs de rejet de la comptabilité du restaurant de M. C... et la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par le vérificateur ; que, si elle ne précise pas les raisons pour lesquelles l'administration a estimé qu'un kilogramme de farine permettait de confectionner 8 pizzas, les énonciations de la proposition de rectification étaient suffisantes pour permettre au requérant de présenter des observations utiles ; que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'a dès lors pas été méconnu ;

5. Considérant, en cinquième lieu, que M. C... ne peut utilement contester devant le juge de l'impôt la régularité de la perquisition menée à son domicile, dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le vérificateur ait qualifié, dans la proposition de rectification, les agendas saisis au domicile de M. C... de " comptabilité occulte " ne faisait pas obstacle à ce qu'il écarte la comptabilité présentée comme étant irrégulière et non probante ; que, d'ailleurs, le vérificateur n'a pas reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité de M. C... au motif qu'aucune comptabilité n'avait été présentée mais au motif que celle existante comportait d'importantes lacunes et de graves irrégularités ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration se serait contredite en se fondant sur l'absence de comptabilité pour justifier les redressements tout en qualifiant les agendas de " comptabilité occulte " ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant, le vérificateur a procédé au dépouillement des tickets partiels de caisse présentés pour la période du 30 juillet au 31 décembre 2007, ainsi que des factures d'achats de farine auprès des fournisseurs, et a appliqué les tarifs de vente communiqués par le requérant ; qu'il a tenu compte de la consommation du personnel et des pertes en retenant les montants déclarés ; que M. C... n'établit pas ni même n'allègue avoir fourni à l'administration, au cours des opérations de vérification, des précisions sur les conditions réelles d'exploitation dont il n'aurait pas été tenu compte, alors que l'administration soutient au contraire, sans être contredite, qu'elle a demandé des indications sur la composition des pizzas et plus particulièrement la quantité de farine utilisée, en vain ; que la circonstance que le vérificateur ne se soit pas déplacé dans le restaurant pour constater personnellement les modalités de confection d'une pizza, ne rend pas la méthode de reconstitution employée excessivement sommaire ou radicalement viciée ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, comme l'a rappelé le tribunal, il incombe à M. C... de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors que la comptabilité comportait de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

9. Considérant que M. C... ne rapporte pas la preuve du montant excessif des suppléments d'impôt réclamés, en se prévalant d'une " consultation expertale " de juillet 2013 dont il ressort qu'avec un kilogramme de farine peuvent être préparées 8 pizzas d'un diamètre moyen de 25 centimètres, 4,83 pizzas d'un diamètre moyen de 34,3 centimètres et 6,30 pizzas d'un diamètre moyen de 30,1 centimètres, alors qu'il ne produit aucun élément sur la taille des pizzas qu'il commercialisait au cours des années d'imposition en litige, mais se borne à de simples allégations, et que, comme le fait valoir le ministre de l'économie et des finances, le chiffre de 6 pizzas par kilogramme de farine, et a fortiori celui de 4, conduirait à un chiffre d'affaires inférieur à celui déclaré ;

Sur les pénalités :

10. Considérant que M. C... n'a dirigé aucun moyen propre contre les pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, il n'est dès lors pas fondé à en demander la décharge ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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