Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour la SA Les Jardins de Thalassa, agissant par son président et dont le siège est Vieux Chemin de Sainte Musse à La-Valette-du-Var (83160), par Me B... ;
La SA Les Jardins de Thalassa demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101179 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2009 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA Les Jardins de Thalassa exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la fraction de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de certains biens et services et de certaines immobilisations utilisés par l'établissement et lui a notifié, en conséquence, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2009, assortis de l'intérêt de retard ; que la SA Les Jardins de Thalassa défère à la Cour le jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;
2. Considérant qu'en vertu du 1° ter du 4. de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; que le I de l'article 271 du même code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération et l'article 273 du même code renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'application de l'article 271 et, notamment, des modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible (...) multiplié par le rapport existant entre : a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 219 de la même annexe, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 : " Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : (...) c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 " ; qu'aux termes de l'article 205 de la même annexe, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; qu'aux termes du I de l'article 206 de la même annexe, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2008 : " Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission (...) " et aux termes du III de cet article : " (...) 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ;
3. Considérant qu'au cours de la période d'imposition en litige, la SA Les Jardins de Thalassa a fourni aux résidents de son établissement des prestations de soins exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée par application du 1° ter du 4. de l'article 264 du code général des impôts précité, des prestations d'hébergement et de restauration soumises au taux réduit de 5,5 % par application du a. de l'article 279 du même code et des prestations liées à la dépendance relevant du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a remis en cause le caractère entièrement déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de certains biens et services et certaines immobilisations, qu'elle a estimé utilisés pour la réalisation de ces trois types de prestations, et a appliqué, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, la fraction de déduction prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2009, le coefficient de déduction prévu à l'article 206 de la même annexe ;
4. Considérant que la SA Les Jardins de Thalassa soutient que les sommes qu'elle a perçues au titre des prestations de soins dispensées à ses résidents ne correspondaient pas au forfait annuel global de soins visé à l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale, mais lui ont été versées en application des articles L. 313-1 à L. 313-12 du code l'action sociale et des familles dans la mesure où elle avait signé une convention tripartite avec le président du conseil général et l'Etat le 18 novembre 2005 ; qu'elle en déduit que ces sommes, dans la mesure où elles avaient le caractère de subventions, étaient hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée et étaient dès lors sans incidence sur ses droits à déduction ;
5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale, déjà en vigueur à la date du 18 novembre 2005, les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, éventuellement suivant des formules forfaitaires ; que l'article R. 174-9 du même code, également en vigueur à cette date, prévoit que l'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe une dotation globale de financement relative aux soins qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie ; que, selon les dispositions de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicables, les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en charge par le département dans les conditions fixées par les articles R. 314-158 du même code, s'agissant des prestations relatives à la dépendance, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions applicables à la date du 18 novembre 2005 que les soins médicaux dispensés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes étaient pris en charge par l'assurance maladie sous la forme une dotation globale annuelle ; que si les dispositions de l'article L. 313-12 code de l'action sociale et des familles ont prévu la conclusion de conventions pluriannuelles entre ces établissements, le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, elles n'ont pas modifié les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des prestations de soins fournies aux résidents ; que la SA Les Jardins de Thalassa n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la convention qu'elle a conclue comportait des clauses spécifiques de financement prévoyant une rémunération de son activité de soins dans des conditions différentes de celles prévues par les dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les sommes perçues par la société requérante au cours de la période d'imposition en litige au titre des soins dispensés à ses résidents correspondaient au forfait de soins prévu à l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
7. Considérant que, dès lors que les dispositions du 1° ter du 4. de l'article 261 du code général des impôts prévoient que les sommes versées au titre du forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, ces sommes entrent nécessairement dans le champ de cette taxe et doivent, par suite, être prises en compte pour la détermination de la fraction de déduction prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ou du coefficient de déduction prévu à l'article 206 de la même annexe ; qu'il suit de là que la SA Les Jardins de Thalassa ne pouvait déduire entièrement la taxe ayant grevé les dépenses afférentes à l'acquisition des biens, services et immobilisations utilisés à la fois pour ses prestations relatives à l'hébergement et à la dépendance et pour ses prestations de soins ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Les Jardins de Thalassa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Les Jardins de Thalassa est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Les Jardins de Thalassa et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
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N° 13MA00519 4
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