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02/03/2015 | FRANCE | N°13MA02648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 mars 2015, 13MA02648


Vu, sous le n° 13MA02648, la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour l'université d'Aix-Marseille, prise en la personne de son président, domicilié..., par MeD... ; l'université d'Aix-Marseille demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107195 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le président de l'université a opposé à Mme B...un refus à sa demande de triplement de la première année commune aux études de santé ;

2°) de confirmer cette décision et rejeter en cons

quence les demandes de première instance de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu, sous le n° 13MA02648, la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour l'université d'Aix-Marseille, prise en la personne de son président, domicilié..., par MeD... ; l'université d'Aix-Marseille demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107195 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le président de l'université a opposé à Mme B...un refus à sa demande de triplement de la première année commune aux études de santé ;

2°) de confirmer cette décision et rejeter en conséquence les demandes de première instance de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2015 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour l'université d'Aix-Marseille ;

1. Considérant que MmeB..., inscrite en première année commune aux études de santé à la faculté de médecine de Marseille en 2009 / 2010 puis en 2010 / 2011, a échoué à deux reprises au concours sanctionnant la première année d'études ; qu'elle a demandé au président de l'université l'autorisation de s'inscrire à nouveau ; que, le 11 juillet 2011, la commission examinant les demandes de triplement, après avoir décidé de fonder ses avis sur deux critères, tenant à la survenance d'un " événement médical avéré et ayant affecté de manière suffisamment durable la scolarité de l'étudiant ", ou d'un " événement familial avéré et grave (tel que décès) ayant touché un membre de la famille ayant un lien direct avec l'étudiant (exemple : conjoint, père, mère, fratrie) pendant l'année 2010-2011 ", a émis un avis défavorable sur la demande de MmeB... ; que, par décision du 26 juillet 2011, le président de l'université a rejeté la demande de MmeB... ; que, par décision du 13 septembre 2011, le président de l'université a rejeté le recours gracieux de Mme B...contre cette décision ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que, pour annuler la décision du 26 juillet 2011, le tribunal administratif a retenu, d'une part, que, " suivant les prescriptions de l'article 14 de l'[arrêté] du 28 octobre 2009 les présidents d'université ont la faculté d'autoriser les étudiants concernés à se réinscrire en première année des études de santé " et " qu'il en résulte que le président de l'université dispose, sous le contrôle du juge, du pouvoir d'apprécier s'il y a lieu d'accorder des dérogations, notamment pour des motifs tirés de la situation personnelle des étudiants concernés " ; qu'il a, d'autre part, retenu " qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que Mlle B...a été affligée d'une méningite entre les mois d'octobre 2010 et janvier 2011 " et " que la requérante affirme sans être contredite par la partie présente en défense que son état de santé était incompatible avec la présence aux examens de décembre 2010 et que sa préparation au concours de fin d'année a été sérieusement perturbée " ;

4. Considérant que cette motivation, qui détaille précisément les motifs ayant conduit le tribunal administratif à annuler la décision attaquée, est suffisante ; qu'en estimant qu'il ressortait de l'examen des pièces du dossier que Mme B...avait été affligée d'une méningite entre les mois d'octobre 2010 et de janvier 2011, les premiers juges ont répondu au moyen de défense que l'université avait soulevé dans le mémoire en défense présenté le 29 mars 2013, tiré de ce que les pièces produites par Mme B...ne permettait pas d'établir l'affection durable dont elle se prévalait et que le certificat médical produit était, en tout état de cause postérieur à la décision attaquée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en retenant que la requérante avait affirmé " sans être contredite " par l'université que son état de santé était incompatible avec sa présence aux examens de décembre 2010, le tribunal administratif s'est borné à relever l'absence de contestation de l'université sur ce point, sans pour autant considérer que celle-ci avait acquiescé aux faits dont se prévalait MmeB... ; que la critique de l'analyse ainsi portée par le tribunal administratif relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 28 octobre 2009 : " Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions en première année des études de santé, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche de santé concernés.

Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8 % du nombre de places attribuées réglementairement à l'établissement, en vue de l'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. " ; qu'aux termes de l'article 15 de cet arrêté : " Les étudiants ayant bénéficié d'au moins deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques peuvent être admis à s'inscrire en première année des études de santé par décision du président de l'université prise sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche concernés / Pour l'année universitaire 2010-2011, ces dérogations ne peuvent excéder 10 % du nombre de places attribuées réglementairement à l'établissement, en vue de l'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président de l'université dispose, sous le contrôle du juge, du pouvoir d'apprécier s'il y a lieu d'accorder des dérogations, notamment pour des motifs tirés de la situation personnelle des étudiants concernés ;

8. Considérant que, dans sa demande d'autorisation, Mme B...avait indiqué son classement à l'issue de l'année 2010-2011 - soit 885ème en spécialité médecine et 198ème en spécialité pharmacie, pour laquelle elle a été inscrite sur la liste complémentaire - et avait précisé que " pendant le mois d'octobre 201[0] [elle avait] contracté une méningite virale qui [l']a immobilisée pendant 3 semaines à [s]on domicile " ; qu'il ressort en outre du certificat médical établi le 8 août 2011 par le DrC..., médecin généraliste, que cette méningite, qui a causé à Mme B...des " céphalées atroces et rebelles, nausées, vomissements, malaises (...), troubles du sommeil, apathie, perte de poids de 10,4 kg en trois mois ", n'a connu qu'une " lente amélioration à partir du mois de janvier 2011 " et que " cet état a gravement nui à ses études " ; que, bien qu'établi le 8 août 2011, ce certificat fait état de faits antérieurs à la date de la décision attaquée ; qu'eu égard à la gravité de cette affection et à la lenteur de la guérison de MmeB..., d'une part, et, d'autre part, à la circonstance que, s'agissant de la filière pharmacie, Mme B...n'a été classée que 198ème, avec une moyenne de 10,584 / 20, alors que le dernier étudiant admis était classé 160ème, avec une moyenne de 13,237 / 20, le président de l'université a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme B...l'autorisation de s'inscrire pour la troisième fois en première année ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université d'Aix-Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 septembre 2011 rejetant son recours gracieux contre la décision du 26 juillet 2011 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'université d'Aix-Marseille est rejetée.

Article 2 : L'université d'Aix-Marseille versera à Mme B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université d'Aix-Marseille et à Mme A...B....

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N° 13MA02648 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02648
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BEAUVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-02;13ma02648 ?
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