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27/02/2015 | FRANCE | N°13MA01167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 13MA01167


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au greffe de la Cour de Marseille, sous le n° 13MA01167, présentée pour la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume domiciliée..., représenté par son maire, par MeA... ;

La commune du Plan d'Aups-Sainte Baume demande à la Cour :

à titre principal,

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203130 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 septembre 2012 portant projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunal

e (EPCI) à fiscalité propre, issu de la fusion des communautés de communes Sainte-Baum...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au greffe de la Cour de Marseille, sous le n° 13MA01167, présentée pour la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume domiciliée..., représenté par son maire, par MeA... ;

La commune du Plan d'Aups-Sainte Baume demande à la Cour :

à titre principal,

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203130 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 septembre 2012 portant projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, issu de la fusion des communautés de communes Sainte-Baume Mont Aurélien, Val d'Issole et Comté de Provence avec retrait de la commune de Saint-Antonin du Var et extension à la commune de Bras ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de faire droit à la demande de la commune d'intégrer la communauté d'agglomération Aubagne Pays de l'Etoile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

à titre subsidiaire,

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203130 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionalité portant sur les dispositions de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il a inclus cette collectivité dans le périmètre du nouvel EPCI ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de faire droit à la demande de la commune d'intégrer la communauté d'agglomération Aubagne Pays de l'Etoile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1203130 du 31 janvier 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 septembre 2012 portant projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des communautés de communes Sainte-Baume Mont Aurélien, Val d'Issole et Comté de Provence avec retrait de la commune de Saint-Antonin du Var et extension à la commune de Bras ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 771-7 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. " ; qu'enfin en vertu de l'article R. 771-8 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales : " I.-Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes. Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ; 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat ; 3° Soit à l'initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. L'arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés et détermine la catégorie de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé conformément au premier alinéa du III. Le projet de périmètre, d'un seul tenant et sans enclave, peut en outre comprendre des communes dont l'inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale. Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport explicatif et d'une étude d'impact budgétaire et fiscal, est notifié par le ou les représentants de l'Etat dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. Le projet de périmètre est également soumis pour avis par le ou les représentants de l'Etat dans le département aux établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. A défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet d'arrêté, leur avis est réputé favorable. Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l'étude d'impact et des délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le ou les représentants de l'Etat dans le département. Lorsqu'un projet intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification, l'avis de la ou des commissions est réputé favorable. Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le département. II.-La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l'arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre. ... " ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 susvisée dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 : " (...) III.- Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au même article L. 5210-1-1 ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. (...) Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. (...) Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. (...) L'arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre (...) " ;

5. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 septembre 2012 portant projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; qu'en appel, la commune requérante se borne à soutenir que la requête n'était pas manifestement irrecevable dès lors que le préfet du Var avait indiqué les voies et délais de recours dans sa décision; que, toutefois, le caractère manifestement irrecevable s'apprécie au regard des qualités intrinsèques de l'acte et non des mentions qu'il peut contenir, entre autres sur les voies et délais de recours ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, l'arrêté en litige constitue un acte préparatoire dépourvu de tout effet juridique propre et non une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir et ce nonobstant la mention erronée apposée par le préfet sur l'acte litigieux ; que, par suite, la requête devant le tribunal administratif était entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'aurait pu être régularisée et devait, dès lors, être rejetée ; que, c'est également à bon droit que le premier juge a rejeté par voie de conséquence les conclusions demandant, à titre subsidiaire, la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionalité portant sur les dispositions de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée ;

6. Considérant qu'il s'ensuit que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;

7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la commune requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 13MA01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01167
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL PEZET PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-27;13ma01167 ?
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