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27/02/2015 | FRANCE | N°13MA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 13MA00075


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00075, présentée pour Mme A...D...demeurant..., par Me C... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106866 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide sociale à l'enfance et, d'autre part, à ce qu

'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de lui verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00075, présentée pour Mme A...D...demeurant..., par Me C... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106866 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide sociale à l'enfance et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 1 000 euros au titre d'une aide financière dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance ;

3°) de condamner le département aux entiers frais et dépens de l'instance ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour MmeD... ;

1. Considérant que par une décision en date du 12 octobre 2011, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'attribution de l'aide sociale à l'enfance présentée par Mme D...pour sa fille ; que, par une décision en date du 17 novembre 2011 prise sur recours gracieux de la requérante, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a accordé à l'intéressée une somme de 200 euros au titre de l'aide sociale à l'enfance ; que, toutefois, MmeD..., qui soutient que la somme qui lui a été attribuée est insuffisante, a été regardée par le tribunal administratif de Marseille comme demandant l'annulation de la décision sus-analysée du 17 novembre 2011 ; que, par un jugement du 13 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté tant les conclusions aux fins d'annulation que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de verser à Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l'aide sociale à l'enfance ; que Mme D... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée " ; qu'aux termes de l'article L. 222-2, repris à l'article 3-1-1 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 222-3 dudit code, repris à l'article 3-1-1 du règlement précité : " L'aide à domicile comporte (...) / - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrées en espèces " ; qu'enfin l'article 3-1-1 du règlement précité dispose : " Toute attribution d'une aide financière est précédée d'une évaluation sociale effectuée par un travailleur social. Le rapport d'évaluation fait apparaître les difficultés et les potentialités de la famille et définit un plan d'action afin de continuer à améliorer la situation du foyer " ;

3. Considérant que Mme D...justifie avoir supporté des frais à hauteur de 415,80 euros pour les activités artistiques pratiquées par sa fille au cours de l'année scolaire 2011-2012, des frais d'équipement pour ces activités, ainsi que des frais de cantine d'environ 50 euros par mois ; qu'elle soutient remplir les conditions pour bénéficier de l'aide demandée et que l'évaluation sociale n'a pas tenu compte de sa situation particulièrement précaire ; que toutefois, l'intéressée bénéficie de prestations de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône consistant dans une allocation de soutien familial et dans le revenu de solidarité active à hauteur de 711,96 euros ; qu'elle a, par ailleurs, déjà bénéficié en 2009 et 2010 d'un soutien financier au titre de l'aide sociale à l'enfance ; que, par suite, en attribuant à Mme D..., pour l'aider à participer au règlement d'activités extrascolaires pour sa fille, une somme de 200 euros, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à verser à Mme D...une somme de 1 000 euros au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme D... quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le département des Bouches-du-Rhône ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00075
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-27;13ma00075 ?
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