Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 août 2012 et régularisée par courrier le 29 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03578, présentée pour Mme D...E..., demeurant..., par MeA... ;
Mme E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106137 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'une adoption et de la décision confirmative du 28 juillet 2011 prise sur recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :
- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour le département des Bouches-du-Rhône ;
1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement en date du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 mars 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, ensemble la décision en date du 28 juillet 2011 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que l'agrément sollicité ne peut être accordé qu'après s'être assuré que les conditions d'accueil offertes par le demandeur correspondent aux besoins et à l'intérêt de l'enfant ;
3. Considérant, qu'en l'espèce, les décisions susmentionnées ont été prises aux motifs que le projet, tel que Mme E...le définit, n'est pas en mesure d'offrir à un enfant adopté un environnement adapté à son intérêt et à ses besoins ; qu'en effet, pour refuser l'agrément sollicité, le président du conseil général s'est fondé sur le fait que " l'élaboration du projet de Mme E...semble plus répondre à une demande affective qu'à un projet défini prenant en compte les besoins spécifiques d'un enfant adopté. [...] Mme E...ne paraît pas mesurer les difficultés qu'elle pourrait rencontrer avec un enfant ayant ses propres souffrances. Les effets de la problématique sont minimisés... " et que " de plus [sa] demande [...] est en contradiction avec sa situation actuelle de vie de couple et avec la position de son compagnon, M.B..., qui ne s'inscrit pas dans ce projet d'adoption. Ce contexte ne peut qu'être déstabilisant et préjudiciable à l'accueil d'un enfant adopté. " ; que ces motifs trouvent leur fondement notamment dans les éléments figurant dans les deux rapports d'enquêtes psychologiques des 18 juillet 2010 et 6 mai 2011 relevant notamment chez Madame E...une " sensibilité émotionnelle et affective ", un " niveau d'estime de soi et de confiance en soi incompatible avec le développement psycho-affectif du futur enfant " et une " rigidité psychique importante et peu de capacité d'élaboration. " ; que ces rapports ont aussi souligné l'existence d'un " environnement familial instable présentant un risque pour l'épanouissement de l'enfant. ", le couple montrant de nombreux désaccords, témoignant d'une certaine agressivité verbale et laissait apparaître des tensions ; que d'une part, la requérante ne démontre pas le caractère erroné des conclusions des rapports psychologiques la concernant ; que, d'autre part, si la requérante affirme que, contrairement aux affirmations de l'administration, M. B...soutient sa démarche depuis vingt-neuf mois, elle n'apporte aucun élément en ce sens alors que le rapport du 6 mai 2011 a relevé que M. B...avait fait part de son exaspération quant à la place que ce projet prenait et ne souhaitait pas avoir un rôle de père auprès de l'enfant ; que la requérante n'est par ailleurs pas fondée à se prévaloir du fait que sa demande d'adoption est strictement personnelle et que le comportement de M. B...ne saurait lui être opposé alors qu'il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que l'environnement dans lequel sera accueilli l'enfant, dont fait nécessairement partie le compagnon de l'intéressée est favorable à l'enfant ; que la circonstance qu'une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant soit présentée, comme le permet l'article 343-1 du code civil, par une personne célibataire, n'interdit pas en effet à l'autorité administrative de rechercher, au titre des facteurs éducatifs et psychologiques favorables à la formation de la personnalité de l'enfant, si la personne célibataire à l'origine de la demande vit une relation stable avec une autre personne, qui sera nécessairement appelée à contribuer à l' " accueil " de l'enfant au sens des dispositions précitées, à vérifier, même dans le cas où cette relation ne se traduit pas par un lien juridique, que le comportement ou la personnalité de ce tiers, appréciés en fonction de considérations objectives, sont de nature à favoriser un tel accueil; qu'enfin, si la requérante indique que depuis le 1er août 2011 elle a quitté l'appartement de fonctions dans lequel elle vivait avec son compagnon et a repris un appartement seule, sans toutefois indiquer que le couple serait séparé, cette circonstance, au demeurant postérieure aux décisions attaquées corrobore les affirmations du rapport psychologique soulignant l'instabilité de la situation familiale ; que l'argumentation développée par la requérante n'est ainsi pas de nature à remettre en cause les deux rapports psychologiques ; que par ailleurs, les conclusions favorables du rapport d'évaluation sociale daté du 27 décembre 2010 ne sont pas, à elles seules, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration ; que par suite, nonobstant le certificat rédigé sur sa demande par un psychiatre et quelles que puissent être par ailleurs les qualités humaines et la sincérité de la démarche de MmeE..., le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant insuffisantes les conditions d'accueil que l'intéressée était susceptible d'offrir sur les plans familial, éducatif, et psychologique à un enfant adopté et en refusant en conséquence de lui accorder l'agrément sollicité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme réclamée par le département des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Nathalie E...et au département des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA03578