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27/02/2015 | FRANCE | N°12MA03403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 12MA03403


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03403, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006108 en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Vitrolles à lui verser une somme de 2 991, 95 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi à la suite d'un vol dans la salle des fêtes de la comm

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03403, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006108 en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Vitrolles à lui verser une somme de 2 991, 95 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi à la suite d'un vol dans la salle des fêtes de la commune de Vitrolles et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Vitrolles à lui verser la somme de 2 991, 95 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi à la suite d'un vol dans la salle des fêtes de la commune de Vitrolles et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Vitrolles la somme de 1 076, 22 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1006108 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'un vol dans la salle des fêtes de la commune de Vitrolles ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que M. B... a été recruté le 10 décembre 2004 par la SARL 5/5 réceptions, pour assurer le repas organisé par le centre communal d'action sociale de Vitrolles pour les personnes âgées, dans la salle des fêtes de Vitrolles ; qu'au cours de la soirée, un vol a été commis dans la salle des fêtes ; que M. B... recherche la responsabilité pour faute du centre communal d'action sociale de Vitrolles au motif que ce dernier était tenu de souscrire, en application du règlement intérieur de la salle des fêtes, une assurance responsabilité civile dans le cadre des activités qu'il organise ; qu'il demande en conséquence la condamnation du centre communal d'action sociale de Vitrolles à l'indemniser du préjudice correspondant aux objets qui lui ont été volés et du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ce vol ;

3. Considérant, en premier lieu, que s'il résulte du règlement intérieur de la salle des fêtes de Vitrolles que tout utilisateur de cette salle est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile, une telle assurance, qui présente le caractère d'un contrat synallagmatique et non celui d'une stipulation pour autrui, ne peut être invoquée par un tiers au contrat ; que si le centre communal d'action sociale avait respecté le règlement intérieur de la salle des fêtes en souscrivant une assurance, une telle circonstance ne pouvait, en tout état de cause, être suffisante pour permettre l'indemnisation du requérant en raison du vol dont il a été la victime ; qu'en effet, M. B...aurait dû justifier, en pareille hypothèse, que la responsabilité du centre communal d'action sociale était engagée au regard d'une éventuelle faute commise en matière de garde de ses effets personnels ou pour un éventuel manquement à une obligation de sécurité, mais en aucun cas pour un défaut d'assurance ; que, par suite, il n'existe aucun lien de causalité entre le défaut d'assurance et le préjudice subi par le requérant ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que le centre communal d'action sociale aurait manqué à son obligation générale de surveillance des personnes ayant accès à la salle des fêtes, une telle faute n'est pas établie par les pièces du dossier ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de la commune de Vitrolles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre communal d'action sociale de la commune de Vitrolles

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N° 12MA03403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03403
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP NUMERUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-27;12ma03403 ?
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