La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2015 | FRANCE | N°14MA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 février 2015, 14MA00365


Vu le recours, enregistrée le 17 janvier 2014 sous le n° 14MA00365 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304232 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme B...A..., sa décision du

5 septembre 2013 par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jour

s et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...

Vu le recours, enregistrée le 17 janvier 2014 sous le n° 14MA00365 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304232 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme B...A..., sa décision du

5 septembre 2013 par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...en première instance ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de MmeA..., annulé sa décision du 5 septembre 2013 par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein

droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;

3. Considérant que si le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu'il n'est pas établi que Mme A...a un jour résidé avec le père de nationalité française sa fille Elina, née le 24 août 2012, condition de vie commune qui n'est pas exigée par les dispositions précitées, il ne soutient aucunement que, contrairement aux allégations de l'intéressée, l'enfant n'aurait pas continûment résidé avec sa mère ; qu'il est constant que Mme A...a demandé que le père contribue à l'entretien sa fille et a d'ailleurs obtenu le 17 décembre 2013 du juge compétent la condamnation dudit père à verser à la requérante la somme mensuelle de 150 euros ; que, si Mme A...ne verse pas un grand nombre de documents attestant des dépenses qu'elle a engagées pour l'entretien de sa fille et notamment la nourriture de celle-ci depuis sa naissance, il est constant que ledit enfant fait notamment l'objet d'un suivi médical qui atteste de son bon état de santé ; qu'ainsi, eu égard à tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la circonstance, postérieure à la décision du 5 septembre 2013 annulée par le tribunal administratif de Nice, que le second enfant de MmeA..., sa fille Elma née le 18 décembre 2013 d'une union avec un autre homme de nationalité française, a comme sa soeur Elina la nationalité française et vit avec sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a jugé que, contrairement à ce que soutenait le préfet des Alpes-Maritimes, Mme A...devait être regardée comme ayant contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille Elina depuis sa naissance ; que par suite, le motif du rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...étant erroné en fait, l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 était justifiée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du préfet des Alpes-Maritimes doit être rejeté ; que, par suite, tant l'annulation que l'injonction prononcées par le tribunal administratif de Nice continuent de s'imposer au préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 14MA003652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00365
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-24;14ma00365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award