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19/02/2015 | FRANCE | N°14MA02983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14MA02983


Vu I°), sous le n° 14MA02983, la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1402122 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2) d'enjoindre

au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône de lui dél...

Vu I°), sous le n° 14MA02983, la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1402122 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2) d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco- marocain ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................................

Vu II°), sous le n° 14MA02984, la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1402122 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeA..., de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015:

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes présentées pour M. C...tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 27 novembre 2013, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, et demande, par une requête distincte, qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que, comme il a été dit au point n°2, M.C..., de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour refuser de faire droit à cette demande, dans l'arrêté en litige, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a opposé, outre l'absence d'ancienneté et de stabilité de liens personnels et familiaux, au requérant lequel présentait également une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger en qualité d'ouvrier agricole sous contrat à durée indéterminée, le motif tiré de ce que l'intéressé n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que ces stipulations et dispositions sont équivalentes en ce qu'elles imposent à l'étranger qui souhaite exercer une activité salariée en France de bénéficier d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;

5. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a expressément rejeté la " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger en qualité d'ouvrier agricole sous contrat à durée indéterminée " présentée par M. C... en lui opposant la seule circonstance qu'il n'était pas bénéficiaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, cependant, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de ce département est seul compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de travail après avoir consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'au cas particulier, M. C...avait déposé, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, un dossier constitué de l'imprimé cerfa intitulé " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger ; contrat de travail simplifié " signé de la SARL Agri Services qui souhaitait le recruter en qualité d'ouvrier agricole sous contrat à durée indéterminée , ainsi que l'imprimé cerfa relatif au versement par l'employeur à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui il appartenait de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé, ne pouvait refuser de faire droit à sa demande au seul motif que ce dernier n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que cette demande d'autorisation de travail accompagnant la demande d'admission au séjour présentée le 10 octobre 2013 par M. C... implique nécessairement que cette dernière tendait en particulier à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, dont il est constant que le préfet a examiné la possibilité ;

6. Considérant que les moyens critiquant le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " tirés d'une erreur de fait, en ce que M. C...démontrerait sa présence continue en France depuis 2001, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, du pouvoir de régularisation dont le préfet dispose, enfin, de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 à 9 du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que l'annulation de l'arrêté en litige pour le motif énoncé aux points 5 à 7 du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à l'intéressé un titre de séjour mais implique seulement qu'il réexamine la demande présentée par M. C...en qualité de salarié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

8. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2013 est annulé en tant qu'il a refusé l'admission au séjour de M. C... en qualité de travailleur salarié.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. C... sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du 19 juin 2014 rendu par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M.C....

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches- du-Rhône.

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N°s 14MA02983, 14MA02984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02983
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GONAND ; GONAND ; GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-19;14ma02983 ?
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