La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | FRANCE | N°13MA05081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13MA05081


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205711 du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205711 du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité marocaine, né en 1979, est entré en France pour la première fois en juin 2001 sous couvert d'un visa délivré en qualité de travailleur saisonnier agricole ; qu'il a obtenu jusqu'en 2012 des contrats de travail en cette qualité ; qu'il a obtenu en 2008 une carte de séjour de trois ans portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 25 avril 2011 et renouvelée jusqu'au 25 avril 2014 ; que M. C... est revenu en France pour la dernière fois le 29 février 2012 et a présenté le 19 avril 2012 une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 juin 2012, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. C...relève appel du jugement du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, par l'arrêté du 20 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au motif que, d'une part, M.C..., qui était titulaire de contrats saisonniers depuis 2001, ne pouvait arguer du caractère systématique sur une longue durée des prolongations de ses contrats au-delà de la période de six mois fixée par l'ancien article R. 342-7-2 du code du travail, d'autre part, qu'il ne pouvait justifier de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et en outre, ne remplissait aucune des autres conditions de ce code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre que celui de " travailleur saisonnier " dont il était déjà titulaire ;

3. Considérant que M. C...soutient, en premier lieu, que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir à cet égard qu'il a fixé le centre de sa vie privée en France ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...était célibataire sans enfant et âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée ; que s'il a bénéficié depuis 2001 de contrats de travail saisonniers, prorogés à cinq reprises au-delà de six mois entre 2002 et 2007, et résidé à ce titre, en moyenne au cours des douze dernières années, la moitié de l'année en France, les pièces du dossier ne révèlent aucune trace d'intégration particulière de M. C...dans la société française ; que ce dernier n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs et où il a vécu de 1979 à 2001 et a continué de résider depuis pendant la moitié de l'année ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen doit être écarté ;

5. Considérant que M. C...soutient, en second lieu, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et fait valoir à cet égard le caractère systématique et illégal des prolongations de la durée de contrats saisonniers dont il a bénéficié ;

6. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...a bénéficié d'une prolongation de la durée de contrats saisonniers de 2002 à 2005 et en 2007, ces prolongations n'ont aucun caractère systématique et n'ont pas eu pour effet de l'amener à résider en moyenne la majeure partie de l'année en France au cours des douze dernières années ; qu'ainsi le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant et le moyen doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions de son avocat tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à MeB... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 13MA05081 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05081
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-19;13ma05081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award