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17/02/2015 | FRANCE | N°13MA03828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 février 2015, 13MA03828


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013 présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Buquet ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300471 en date du 5 juillet 2013 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande d'admission au séjour, la même demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séj

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2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bou...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013 présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Buquet ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300471 en date du 5 juillet 2013 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande d'admission au séjour, la même demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sous astreinte de 100 euros par jour à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Buquet, la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision du 10 septembre 2013 accordant l'aide juridictionnelle à la requérante ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- et les observations de Me Buquet, pour Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance en date du 5 juillet 2013 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 2012 du préfet des Bouches du Rhône refusant sa demande d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant que ces dispositions n'autorisaient pas le rejet par voie d'ordonnance de la demande présentée par Mme A...qui invoquait notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles du 1) et du 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en assortissant sa demande de faits et de pièces qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que l'ordonnance est dès lors irrégulière et doit par suite être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les moyens invoqués par Mme A...en première instance et sur ses moyens d'appel ;

Sur le refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5). au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme A...est entrée en France le 20 février 2000 sous couvert d'un visa de trente jours et indique ne plus avoir quitté le territoire français ; qu'une demande d'asile territorial, formulée par l'intéressée le 10 avril 2002, a été rejetée le 18 décembre 2002 ; qu'une demande de titre de séjour, formulée le 11 décembre 2010 sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a été rejetée le 9 décembre 2010 ; que la présente requête concerne un refus opposé à la demande de titre de séjour formulée le 10 janvier 2012, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A...en se fondant sur ces stipulations et a également examiné le droit au séjour de Mme A...sur le fondement du 1) de cet accord ;

7. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;

8. Considérant que Mme A...produit une copie complète de son passeport et pour les années 2002 à 2012, un ensemble de 76 pièces réparties sur l'ensemble des années, diversifiées et constituées tant par des documents médicaux que par des attestations, des factures, des courriers administratifs envoyés ou reçus, avec pour chaque année au moins cinq documents ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que les pièces de nature a établir sa présence en France sont insuffisantes notamment pour les années 2000, 2001 et 2007, une telle argumentation est inopérante en ce qui concerne les années 2000 et 2001, le refus de séjour étant en date du 12 juillet 2012 ; que, s'agissant de l'année 2007, la présence de Mme A...est, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône établie pour les mois de janvier mars, juillet, août et octobre par une ordonnance, des remboursements de la caisse d'assurance maladie, un courrier de l'hôpital Desbief du 20 mars 2007 et deux ordonnances de médecins des 4 juillet et 15 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne peut donc qu'être annulé ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'eu égard à l'annulation du refus de titre de séjour, ces décisions sont dépourvues de base légale et ne peuvent qu'être également annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

11. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et en l'absence de changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à cette dernière d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Buquet, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Buquet de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1300471 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2012 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Me Buquet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Buquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'État au titre de 1'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03828
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-17;13ma03828 ?
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