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16/02/2015 | FRANCE | N°12MA02540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2015, 12MA02540


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02540 présentée pour la société SM Entreprise dont le siège est BP 531 avenue de la mer Zac Bonne Source à Narbonne (11105 cedex), par MeA... ;

La société SM Entreprise demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1005788 du 27 avril 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Francis Vals à lui régler les surcoûts résultant des travaux qu'elle a dû réali

ser pour répondre aux normes parasismiques ;

2°) de condamner le centre hospitali...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02540 présentée pour la société SM Entreprise dont le siège est BP 531 avenue de la mer Zac Bonne Source à Narbonne (11105 cedex), par MeA... ;

La société SM Entreprise demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1005788 du 27 avril 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Francis Vals à lui régler les surcoûts résultant des travaux qu'elle a dû réaliser pour répondre aux normes parasismiques ;

2°) de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser les sommes de 822 830,65 euros hors taxe et 45 183,81 euros hors taxe, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest à lui verser les sommes de 822 830,65 euros hors taxe et 45 183,81 euros hors taxe et de mettre à leur charge la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Héry, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la société SM Entreprise ;

1. Considérant que dans le cadre de la construction de son nouvel hôpital, le centre hospitalier Francis Vals, situé à Port-la-Nouvelle, a conclu le 21 avril 2006 avec la société SM Entreprise un marché à prix global et forfaitaire portant sur les fondations et le gros oeuvre, la maîtrise d'oeuvre étant confiée au groupement solidaire constitué entre les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest ; que la réception des travaux a été notifiée le 4 août 2008, les réserves étant levées le 9 décembre suivant ; que lors de la notification du décompte général, la société SM Entreprise a demandé la prise en compte de surcoûts liés aux travaux réalisés pour assurer la protection parasismique du bâtiment et à la prolongation du chantier rendue nécessaire par ces travaux, de la moins-value tenant à la non-exécution de travaux de construction d'édicules en béton en toiture, du surcoût généré par la mise en oeuvre tardive du service de gardiennage allégé et de la clause de révision de prix prévue à l'article 3.4.2. du cahier des clauses administratives particulières ; que, par jugement du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a fait partiellement droit à la demande de la société SM Entreprise en condamnant le centre hospitalier Francis Vals à lui verser la somme de 30 439,92 euros hors taxe ; que la société SM Entreprise relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Francis Vals à l'indemniser du surcoût généré par les travaux de protection parasismique et par l'allongement consécutif de la durée du chantier ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Considérant que le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier, et fondée sur les articles 13-44 et 50 du CCAG-travaux ; qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu d'adopter les motifs retenus sur ce point par les premiers juges ;

Sur le paiement des travaux supplémentaires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés./ Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers./ Les documents généraux sont:/ 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ;/ 2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature (...) Les documents particuliers sont:/ 1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;/ 2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations de chaque marché./ Si la personne responsable du marché décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent. " ; qu'aux termes de l'article 10.11 du CCAG susvisé : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces travaux, que ces sujétions résultent : - de phénomènes naturels ; - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause. Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " " L'entrepreneur est réputé avoir avant la remise de son offre:/ 1) pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux./ 2) Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance (...) 4) Contrôlé toutes les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence, notamment celles données par les plans, et le C.C.T.P., s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprès du maître d'oeuvre et avoir pris tous renseignements utiles auprès des services publics ou de caractère public (...)/ La responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du maître d'ouvrage reste entière, conformément aux engagements qu'il a souscrits ainsi qu'aux règles de l'art qu'il doit respecter dans tous les cas, sans prétendre à un supplément. " ; qu'aux termes de l'article 7.2 : " Les plans d'exécution, notes de calcul, études de détail seront établis par l'entrepreneur. Ce dernier soumettra l'ensemble de ces documents au visa du maître d'oeuvre et à l'avis du Contrôleur Technique dans les conditions indiquées ci-après. / 7.2.1 Généralités/ Les plans d'exécution, les spécifications techniques détaillées, les notes de calcul et notes techniques, et tous documents complémentaires à ceux du marché, nécessaires à la réalisation des ouvrages, seront dus et établis par les entreprises et soumis, après avis du contrôleur technique, au visa du maître d'oeuvre, avant toute exécution (...) " ;

5. Considérant que, sans qu'y fasse obstacle l'article 15.4 du CCAG travaux qui prévoit que la réalisation de travaux excédant la masse initiale prévue doit donner lieu à l'émission d'un ordre de service et nonobstant le caractère forfaitaire du marché, le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service, ainsi que de ceux qui ont été réalisés sans ordre de service mais qui étaient indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art;

6. Considérant que la société SM Entreprise soutient avoir dû réaliser des travaux supplémentaires afin que le bâtiment réponde à la réglementation applicable en matière de protection parasismique, le dossier de consultation des entreprises ayant de manière erronée placé ce bâtiment en classe C alors qu'il aurait dû, compte tenu de ces caractéristiques, relever de la classe D, plus contraignante en termes de protection ; qu'en application du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque parasismique et du décret du 13 septembre 2000 portant modification du code de la construction et de l'habitation et du décret du 14 mai 1991, la commune de Port-la-Nouvelle est classée en zone Ia, de faible sismicité ; qu'aux termes de l'arrêté du 29 mai 1997 portant application du décret du 14 mai 1991, seuls les " bâtiments des établissements de santé ... qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique " ont vocation à être inclus dans la classe D ; que le centre hospitalier projeté étant destiné à recevoir un hôpital de jour, une unité de rééducation, un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) ainsi qu'une unité de soins destinée aux patients souffrant de la maladie d'Alzheimer, la société SM Entreprise n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier relève de la classe D ;

7. Considérant, toutefois, que la société SM Entreprise soutient devant la Cour que le respect des règles de construction parasismiques imposé par le maître d'ouvrage et non mentionné dans le dossier de consultation l'a conduite à la réalisation d'une nouvelle modélisation et, par voie de conséquence, à la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction que le rapport initial de contrôle technique établi par la société Socotec le 7 décembre 2005 mentionne, dans le chapitre consacré à la mission parasismique, que le référentiel technique retenu est " Règles PS 92 ", ces règles découlant de la norme AFNOR NF P 06-013, alors applicable à la conception et à la vérification de projets de bâtiments en complément des règles relatives aux différents types de construction ;

8. Considérant qu'en l'état de l'instruction, la Cour ne dispose pas des éléments lui permettant d'apprécier si les plans figurant au dossier de consultation des entreprises prenaient en compte le respect de la norme précitée et si la mise en oeuvre de cette norme impliquait la réalisation de travaux supplémentaires indispensables qui n'auraient pu être connus par l'entreprise avant la remise de son offre ; qu'il convient, dès lors, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise aux fins, pour l'expert, d'éclairer la Cour sur ces points et de déterminer, le cas échéant, le coût des travaux qu'il aura estimés indispensables au respect des normes parasismiques et non prévisibles au moment de la remise de l'offre ;

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société SM Entreprise, procédé à une expertise contradictoire en présence de ladite société, du centre hospitalier Francis Vals et des sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, avec mission pour l'expert, qui sera désigné par le président de la cour, de :

- prendre connaissance de l'entier dossier ;

- se faire communiquer les pièces du dossier de consultation des entreprises et, notamment, les plans de la maîtrise d'oeuvre ;

- se faire communiquer les plans d'exécution réalisés par la société SM Entreprise ;

- dire si le respect du référentiel technique " règles PS 92 " imposait, pour la réalisation du centre hospitalier Francis Vals, situé en zone Ia et classé dans la classe C au regard de la réglementation applicable en matière de protection parasismique, des travaux non prévus dans les plans du dossier de consultation des entreprises et nécessitant la réalisation de plans d'exécution spécifiques ;

- dire si les travaux réalisés par la société SM Entreprise étaient indispensables à la prise en compte des normes parasismiques et, dans l'affirmative, chiffrer la part de ces travaux indispensables.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SM Entreprise, au centre hospitalier Francis Vals et les sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest.

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N° 12MA02540

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02540
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-16;12ma02540 ?
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