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13/02/2015 | FRANCE | N°13MA03655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 février 2015, 13MA03655


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03655, présentée pour M. C...A...qui déclare demeurer 7 avenue Blasco Ibanez, " le Garavan Palace " à Menton (06500) par MeB... ;

M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103843 du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 10 août 2011 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a infligé une pénalité financière de 5 546 euros et, à titre subsidiaire, à

voir ramener la pénalité financière à la somme de 500 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03655, présentée pour M. C...A...qui déclare demeurer 7 avenue Blasco Ibanez, " le Garavan Palace " à Menton (06500) par MeB... ;

M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103843 du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 10 août 2011 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a infligé une pénalité financière de 5 546 euros et, à titre subsidiaire, à voir ramener la pénalité financière à la somme de 500 euros ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., marié avec un enfant à charge, a bénéficié d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à partir du 1er novembre 2001 puis de 2ème catégorie à compter du 26 octobre 2007, qui a été versée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ; que du 1er décembre 2005 au 31 mai 2007, M. A...a perçu en sus, sur la base de ses déclarations aux termes desquelles il affirmait résider en France, la somme de 254 euros par mois au titre de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité (FSI), soit la somme totale de 4 753,43 euros ; qu'il a fait l'objet début 2008 d'une enquête par un agent de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la suite de laquelle l'organisme a estimé que, contrairement aux déclarations qu'il avait faites, M. A...résidait non pas en France mais en Italie ; que le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a alors adressé le 28 février 2008 une notification lui réclamant un trop-perçu de 4 753,43 euros relatif au FSI ; que sa dette a été ramenée à la somme de 3 403,87 euros, laquelle est remboursée par échéance mensuelle ; que le 26 février 2009, M. A...est informé de la mise en oeuvre d'une pénalité financière à son encontre pour fausse déclaration de résidence ; que, par la décision en litige du 10 août 2011, la CPAM lui a infligé une pénalité financière de 5 546 euros, au motif de fausses déclarations ; que M. A...a relevé appel du jugement n° 1103843 du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 10 août 2011 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes lui a infligé cette pénalité financière et, à titre subsidiaire, à voir ramener la pénalité financière à la somme de 500 euros ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ; " Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que toute personne titulaire d'une pension d'invalidité peut prétendre à obtenir une allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité à condition notamment de résider sur le territoire français ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (...) II. - La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant le service des prestations ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; (...) III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale : " Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-1-14 : 1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou à l'aide médicale de l'Etat : a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 147-6-1 du même code : " La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-6 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à : 1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les cas prévus au 2° de l'article R. 147-6. Ce montant ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° Une fois le plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 1° de l'article R. 147-6 ; 3° La moitié du plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-6. Cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle. " ;

4. Considérant que pour contester le bien-fondé de la décision du 10 août 2011 prise à son encontre, laquelle lui a infligé une pénalité financière à hauteur de 5 546 euros, M. A...se borne à soutenir qu'il réside en France, sans toutefois l'établir ; qu'aucune des pièces qu'il a produites, tant en première instance qu'en cause d'appel, ne permet de justifier ni qu'il se rend quotidiennement en Italie pour visiter sa mère dont l'état de santé nécessiterait des soins, ni que son fils est scolarisé en France, ni même qu'il n'a pas fait directement la demande de prestations du FSI, laquelle aurait été faite par l'intermédiaire d'une association ; que, par ses écritures et les pièces versées aux débats, il ne conteste donc pas utilement le rapport d'enquête, pourtant complet et précis ; qu'en effet ledit rapport mentionne que l'agent de contrôle qui s'est rendu à plusieurs reprises à l'adresse déclarée par M.A..., sise 7 avenue Blasco Ibanez - Le Garavan, y a toujours trouvé porte close et a finalement laissé un avis de passage afin d'obtenir un rendez-vous, lequel sera finalement fixé au 29 janvier 2008 ; que le rapport d'enquête mentionne ensuite que le voisinage a déclaré que M. A...ne venait qu'une à deux fois par mois pour prendre son courrier, que l'appartement est un studio de dix m2 dans lequel il est difficile de vivre à trois, que sa voiture de marque BMW est immatriculée en Italie, que son téléphone portable fonctionne sur le réseau italien, que la consultation de ses comptes bancaires permet d'établir que la quasi totalité de ses achats sont effectués en Italie, que le contrat de gaz est résilié et que la consommation d'électricité du studio correspond à celle d'un logement inoccupé ; que l'agent de contrôle ajoute même dans son rapport que lors du rendez-vous du 29 janvier 2008, M. A...n'a pu lui montrer les documents relatifs à la propriété du studio, ceux-ci se trouvant en Italie, et lui a affirmé d'emblée vouloir " renoncer à l'attribution du FSI " ; qu'ainsi la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que, par ailleurs, M.A..., qui a été informé le 26 février 2009, de la mise en oeuvre d'une procédure diligentée à son encontre pour fausse déclaration de résidence, a été destinataire d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2011 portant convocation devant de la commission des pénalités, à laquelle il ne se rend pas, alors même qu'il pouvait, en vertu de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, se faire assister ou représenter par une personne de son choix ; que, par suite, le directeur de la CPAM était fondé, par la décision susmentionnée, à infliger une pénalité financière à M. A..., laquelle n'est pas disproportionnée au regard à la gravité des faits reprochés et compte tenu du montant des sommes indûment perçues, quand bien même elle correspond au montant maximum de la pénalité pouvant être infligée en application de l'article R. 147-7 du code de la sécurité sociale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'eu égard aux moyens qui y sont développés et à l'ensemble des pièces qui ont été versées, la requête d'appel présente le caractère d'un recours abusif ; que, par suite, il y a lieu de condamner M. A...à une amende de 1 500 euros ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...est condamné à une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l'amende.

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N° 13MA03655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03655
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-04 Sécurité sociale. Prestations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CAMPANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-13;13ma03655 ?
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