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13/02/2015 | FRANCE | N°12MA02932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 février 2015, 12MA02932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2012, présentée pour la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire en exercice, par MeB... ;

La commune de Six-Fours-les-Plages demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003276 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. D...et autres, le permis de construire valant division délivré le 28 juillet 2010 à M. C...relatif à la construction de trois maisons individuelles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...et autres

devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. D...et autres au versement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2012, présentée pour la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire en exercice, par MeB... ;

La commune de Six-Fours-les-Plages demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003276 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. D...et autres, le permis de construire valant division délivré le 28 juillet 2010 à M. C...relatif à la construction de trois maisons individuelles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. D...et autres au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 28 juillet 2010, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à M. C...un permis de construire valant division pour un projet de construction de trois villas individuelles sur une parcelle cadastrée section AZ n° 1053 d'une superficie de 1065 m² située 413 chemin Collet de Roux ; que le permis de construire du 28 juillet 2010 a ensuite été partiellement transféré à M. A...pour le lot A, le 21 septembre 2010, puis à M. F... pour le lot B, le 15 octobre 2010 ; que par le jugement attaqué du 16 mai 2012 dont la commune de Six-Fours-les-Plages relève appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé à la demande de M. D...et autres ce permis de construire valant division du 28 juillet 2010 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Six-Fours-les-Plages à la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (...) recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contre une autorisation d'occupation du sol est tenu de notifier son recours au titulaire de l'autorisation ; que cette formalité est régulièrement accomplie dès lors que la notification du recours est adressée au titulaire de l'autorisation tel qu'il est désigné par l'acte attaqué, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'autorisation a été transférée à un nouveau bénéficiaire antérieurement à cette notification ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. D...et autres ont formé un recours gracieux le 16 septembre 2010 auprès du maire de Six-Fours-les-Plages et qu'ils en ont adressé copie, par courrier recommandé avec avis de réception du même jour, au bénéficiaire initial du permis, M.C... ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'une copie de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 23 décembre 2010 a été notifiée audit maire et à M.C... par courrier recommandé avec avis réception, dans le délai prescrit par les dispositions précitées ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du non respect en première instance des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, laquelle peut être opposée en appel alors même qu' elle ne l'aurait pas été devant le tribunal, être écartée comme manquant en fait ;

Sur la légalité du permis de construire du 28 juillet 2010 :

4. Considérant que l'article UE 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Six-Fours-les-Plages du 26 juin 1996, remis en vigueur à la date de l'acte attaqué par l'effet de l'annulation du plan local d'urbanisme du 23 décembre 2004 prononcée par le tribunal administratif de Toulon par jugement du 11 décembre 2008, dispose que : " (...) 2°) Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Le tracé des voies à l'intérieur des opérations d'aménagement ou de construction doit être étudié avec le souci de réserver la possibilité de constituer une liaison avec les terrains voisins susceptibles d'être urbanisés La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements suffisants. " ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Six-Fours-les-Plages, les prescriptions de cet article relatives aux aménagements destinés à assurer la sécurité des piétons ne peuvent, dans les termes où elles sont rédigées, être regardées comme ne concernant que les voiries internes des opérations d'aménagement ou de construction ; qu'elles s'appliquent ainsi aux voies desservant les terrains faisant l'objet de telles opérations ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin Collet de Roux, qui dessert le terrain d'assiette du projet, n'est pas équipé de trottoirs et ne comporte, plus généralement, aucun aménagement destiné à assurer la sécurité des piétons ; que la commune de Six-Fours-les-Plages n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation du permis de construire du 28 juillet 2010, les premiers juges se sont fondés sur le fait que le terrain d'assiette du projet n'était pas desservi dans des conditions répondant aux exigences des dispositions précitées l'article UE 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

5. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du même plan d'occupation des sols : " Toute construction doit être édifiée à une distance de la limite séparative qui ne pourra être inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de cette construction et le point plus proche de cette limite séparative avec un minimum de 4 mètres. Ce minimum de 4 mètres est porté à 5 mètres pour toute façade ou partie de façade de la construction comportant un accès à un garage ou un emplacement de stationnement. Cette distance est mesurée horizontalement de tout point du nu des façades de la construction à un plan élevé verticalement de la limite séparative. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la façade arrière du bâtiment implanté sur le lot C, qui comporte une entrée de garage, se situe à 4 mètres de la parcelle cadastrée section AZ n° 1051 appartenant à l'un des demandeurs de première instance ; qu'une telle implantation ne respecte pas la règle de recul de 5 mètres imposée dans ce cas par les dispositions précitées de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la demande de première instance, la commune de Six-Fours-les-Plages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire valant division du 28 juillet 2010 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Six-Fours-les-Plages demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. D...et autres qui ne sont, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenus aux dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et autres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Six-Fours-les-Plages est rejetée.

Article 2 : La commune de Six-Fours-les-Plages versera à M. et Mme D...et autres une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Six-Fours-les-Plages, à M. et Mme H... et Marie-FrançoiseD..., à Mme E...G..., à Mme I...L..., à Mme N...K...et à Mme M...J....

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N° 12MA02932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02932
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis valant autorisation de division.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CEZILLY - PEREZ - MAZEL - PISTONE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-13;12ma02932 ?
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