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12/02/2015 | FRANCE | N°14MA03888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 février 2015, 14MA03888


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2014, présentée pour M. E...G..., demeurant..., par la société civile professionnelle d'avocats C...-C...et associés, agissant par Me B...C... ;

M. G... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1205865 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par un commandement de payer valant saisie au tiers détenteur du 29 mars 2012 à haut

eur d'un montant de 2 963 211,52 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'obli...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2014, présentée pour M. E...G..., demeurant..., par la société civile professionnelle d'avocats C...-C...et associés, agissant par Me B...C... ;

M. G... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1205865 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par un commandement de payer valant saisie au tiers détenteur du 29 mars 2012 à hauteur d'un montant de 2 963 211,52 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation révélée par ce commandement de payer valant saisie au tiers détenteur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pourny, président,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que le comptable public, responsable de la trésorerie de Vitrolles, a fait procéder dès 1993 à des inscriptions hypothécaires sur une maison d'habitation, située allée de la Bégude à Vitrolles, pour le paiement de diverses impositions établies au nom de M. ou Mme D..., lesquels ont donné, par un acte du 17 décembre 1998, la nue propriété de cette maison à leur fille, Mme H...D..., épouseG..., en s'en réservant l'usufruit ; que Mme H... D... est devenue pleinement propriétaire de cet immeuble, par extinction de l'usufruit, après le décès de sa mère, Mme J...D..., survenu le 19 mai 2010, à la succession de laquelle elle a renoncé ; que Mme H...D..., épouseG..., elle-même décédée en octobre 2010, a transmis la propriété de cette maison hypothéquée à ses propres héritiers, M. A...G..., son époux, M. E...G..., son fils, et Mme F...G..., sa fille ; qu'estimant que la succession demeurée vacante de Mme J... D...restait redevable d'une somme de 2 963 211,52 euros pour le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises à la charge de M. et Mme D...au titre des années 1993 à 1995, et de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation, établies au nom de Mme J...D...au titre des années 2009 à 2011, le responsable de la trésorerie de Vitrolles a adressé, le 29 mars 2012, à M. A...G..., M. E... G...et Mme F...G...un commandement de payer valant saisie au tiers détenteur pour recouvrer une somme de 2 963 211,52 euros ; que M. E... G...conteste le jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à la décharge de l'obligation résultant de ce commandement de payer valant saisie ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; que si, par ailleurs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'est pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ; que le requérant ne saurait dès lors se prévaloir de ce que le sens des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif aurait été communiqué sous la forme d'une affirmation péremptoire, en méconnaissance du principe du contradictoire, ou de ce que les conclusions de ce rapporteur public seraient entachées d'une contradiction pour contester la régularité du jugement attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué comporte le visa d'un mémoire enregistré le 30 mai 2014, analysé comme concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce mémoire ne contenait pas de conclusions nouvelles ; que la circonstance que les premiers juges auraient omis de viser les moyens nouveaux qu'il contiendrait est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que le tribunal administratif a écarté, de manière suffisamment motivée, la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige dont il était saisi ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2461 du code civil : " Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés en suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions " ; qu'à ceux de l'article 2462 du même code : " Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. " ; que selon l'article 2463 du même code : " Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve. " et qu'enfin l'article 2464 du même code dispose que " Faute par le tiers détenteur de satisfaire à l'une de ces obligations, chaque créancier titulaire d'un droit de suite sur l'immeuble a le droit de poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du titre XIX du livre III. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer valant saisie litigieux n'a pas été adressé à M. G...en tant qu'héritier de Mme I...D..., à la succession de laquelle il a renoncé, ou en tant que redevable des impositions mises en recouvrement, mais en tant que tiers détenteur, en indivision, d'un immeuble grevé d'hypothèques légales pour le recouvrement des impositions dont la succession de Mme D...restait redevable ; que si M. G... soutient avoir reçu l'immeuble libre de toute hypothèque, ne pas avoir la qualité de tiers détenteur de cet immeuble et ne pas être tenu au paiement des impositions dont sa grand-mère aurait été redevable, il ne saurait contester devant la juridiction administrative ni les inscriptions d'hypothèques auxquelles a fait procéder l'administration, ni les obligations relatives à l'exercice du droit de suite prévu par les articles 2461 à 2464 du code civil ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le litige relatif à ce commandement de payer valant saisie émis sur le fondement des articles 2461 à 2464 du code civil ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif a considéré que M. G...était poursuivi en qualité de tiers détenteur d'un bien hypothéqué ; qu'il n'avait par suite pas à se prononcer, en tant que juge de l'impôt, sur les conclusions de M. G...tendant à la décharge de l'obligation de payer des impositions mises à la charge de sa grand-mère à la succession de laquelle il avait renoncé ; que, par ailleurs, le tribunal administratif, qui n'était pas saisi sur renvoi d'une juridiction judiciaire, n'avait pas à se prononcer sur les moyens relatifs à l'exigibilité de ces impositions, moyens au demeurant infondés, la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts n'ayant pas à être motivée, l'administration fiscale n'ayant pas à émettre de nouveaux avis d'imposition au nom du curateur de la succession vacante des époux D...et la prescription ayant été interrompue par les paiements effectués à la suite d'avis à tiers détenteur, s'agissant des impositions établies au titre des années 1993 à 1995, et n'étant pas encore atteinte, s'agissant des taxes locales des années 2009 à 2011 ; que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ou insuffisamment motivé doivent par suite être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. G...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... G...la somme demandée par l'Etat au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA03888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03888
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-12;14ma03888 ?
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