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12/02/2015 | FRANCE | N°13MA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 février 2015, 13MA02382


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me E...D..., membre de l'association d'avocats Miguérès Moulin ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102158 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me E...D..., membre de l'association d'avocats Miguérès Moulin ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102158 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pourny, président,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant qu'après avoir procédé à une vérification de la comptabilité de la SARL Lucas, exploitant un restaurant-plage privée sous l'enseigne " La voile bleue " à La Grande Motte, l'administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B...C..., associé et gérant de droit de cette société, et imposé entre ses mains, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes de 47 034 euros au titre de l'année 2005 et 86 234 euros au titre de l'année 2006, en assortissant les impositions résultant de cette rectification de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du même code ; que M. C...conteste le jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, établies selon la procédure de rectification contradictoire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ; qu'en cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ;

3. Considérant que si la lettre par laquelle l'avocat, mandaté par M. C...en sa qualité de gérant de la société pour la représenter dans le cadre de la procédure d'imposition menée à l'égard de cette entreprise et interrogé en vertu de l'article 117 du code général des impôts, désigne MM. A... et B...C...comme étant chacun bénéficiaire de la moitié des revenus réputés distribués à la suite des rectifications de ses recettes, elle ne comporte pas la signature de M. B... C... ; que, dès lors que celui-ci conteste avoir été le bénéficiaire d'une telle distribution, l'administration conserve la charge de la preuve de l'appréhension par lui des revenus imposés à son nom ;

4. Considérant que si la proposition de rectification adressée à M. C...à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet mentionne qu'il a été désigné comme bénéficiaire de revenus distribués par la SARL Lucas dont il était le gérant, elle ne mentionne aucun autre élément relatif à l'appréhension directe par l'intéressé de sommes en provenance de cette société, alors qu'elle comporte l'indication qu'il a bénéficié d'un don manuel d'une valeur de 57 306 euros de la part de la compagne de son frère A...en 2006 ; que la circonstance que M. B...C..., porteur de 49 % des parts de la SARL Lucas, en était le gérant de droit, ne suffit pas à établir qu'il était le seul maître de l'affaire, alors que son frèreA..., qui détenait 2 % des parts et dont la compagne détenait 49 % des parts, a suivi les opérations de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et signé de nombreux documents engageant cette société au cours de la période vérifiée, M. A...C...attestant en outre qu'il disposait, comme M. B...C..., de la signature bancaire de cette société au cours de la période vérifiée ; que, par suite, l'administration, qui, pour le qualifier comme " l'un des maîtres de l'affaire ", s'est bornée à invoquer les pouvoirs statutaires que M. B...C...tenait de sa qualité de gérant de droit, du fait qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire de la société et qu'il avait donné mandat le 9 octobre 2007 à son frère pour le représenter dans la vérification de comptabilité de la SARL Lucas, ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve dont elle a la charge de l'appréhension par M. B...C...des revenus imposés à son nom en tant que revenus réputés distribués par la SARL Lucas ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2013 est annulé.

Article 2 : M. C...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 13MA02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02382
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : VERDIER-

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-12;13ma02382 ?
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