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11/02/2015 | FRANCE | N°13MA03117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 février 2015, 13MA03117


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 sur télécopie confirmée le 2 août suivant, présentée pour la commune de Lignan-sur-Orb, représentée par son maire en exercice, par la SelarlC..., Caniez, Estève ;

La commune de Lignan-sur-Orb demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203970 rendu le 6 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui, à la demande de MmeB..., a annulé l'arrêté du 11 mai 2012 par lequel son maire a délivré à M. A...un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de MmeB... ;

3°) de mettre à la

charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 sur télécopie confirmée le 2 août suivant, présentée pour la commune de Lignan-sur-Orb, représentée par son maire en exercice, par la SelarlC..., Caniez, Estève ;

La commune de Lignan-sur-Orb demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203970 rendu le 6 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui, à la demande de MmeB..., a annulé l'arrêté du 11 mai 2012 par lequel son maire a délivré à M. A...un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour la commune de Lignan-sur-Orb ;

1. Considérant que la commune de Lignan-sur-Orb relève appel du jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui, à la demande de MmeB..., a annulé l'arrêté du 11 mai 2012, par lequel son maire avait délivré à M.A..., sur une parcelle cadastrée section AP n° 121, le permis de construire une maison à usage d'habitation après démolition d'une remise mitoyenne à la construction de MmeB... ;

2. Considérant que si Mme B...peut être regardée comme ayant entendu soulever un moyen tiré de ce qu'il n'y aurait plus lieu de statuer en appel au motif que M. A...a obtenu, sur le même terrain, un nouveau permis de construire en date du 18 septembre 2013, ce moyen doit être écarté, dès lors qu'à la date où il a été délivré, ce nouveau permis n'a pu retirer le précédent permis qui avait déjà été annulé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;

4. Considérant que si le pétitionnaire a produit en première instance neuf attestations pour établir que la demande de Mme B...serait tardive, aucune d'entre elles, y compris celle émanant de la personne disant avoir matériellement installé le panneau d'affichage du permis de construire, ne précise le premier jour à compter duquel cet affichage aurait été effectué ; que, certes, deux attestations, dressées, l'une par l'ancienne propriétaire de l'ensemble immobilier vendu en deux lots séparés à Mme B...et à M.A..., l'autre par une personne ayant déclaré passer tous les jours devant la propriété de M. A...pour se rendre à son travail, indiquent que mention du permis de construire délivré le 11 mai 2012 par le maire de Lignan-sur-Orb aurait été affichée de manière continue à compter de la fin du mois de mai 2012 sur le fonds de M.A... ; que, cependant, plusieurs des cinq attestations versées par Mme B...contredisent la continuité de cet affichage pendant la période de deux mois postérieure au 1er juin, en indiquant précisément des jours au cours desquels le panneau n'aurait pas été vu sur la propriété de M. A..., tandis que d'autres attestations mentionnent que l'affichage ne serait intervenu qu'à compter du mois d'août 2012 ; que, dans ces conditions, en présence de ces attestations contradictoires, toutes dressées postérieurement aux faits qu'elles relatent, la date à compter de laquelle l'affichage du permis de construire accordé à M. A...aurait été continu pendant une durée de deux mois ne peut être regardée comme établie ; que, dans ces conditions, la commune de Lignan-sur-Orb n'est pas fondée à soutenir que la demande de MmeB..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 18 septembre 2012, était irrecevable pour tardiveté ;

5. Considérant que l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme communal, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dispose que : " (...) les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : (...) lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment de gabarit sensiblement identique. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A...porte sur l'édification d'une construction en limites séparatives ; que cette construction, qui présente une longueur de dix mètres sur les deux limites séparatives, n'est adossée à celle de Mme B...que sur une longueur de cinq mètres et à celle de l'autre voisin que sur une longueur d'environ quatre mètres ; qu'ainsi, le gabarit du projet de M. A...ne peut, au sens des dispositions précitées de l'article U7 du plan local d'urbanisme, être qualifié de sensiblement identique à celui des constructions auxquelles il s'adosse ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance desdites dispositions et l'ont annulé pour ce motif ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lignan-sur-Orb n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire du 11 mai 2012 portant délivrance à M. A...d'un permis de construire ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Lignan-sur-Orb demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Lignan-sur-Orb le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Lignan-sur-Orb est rejetée.

Article 2 : La commune de Lignan-sur-Orb versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lignan-sur-Orb et à Mme D...B....

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N° 13MA03117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03117
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D AVOCATS CAUDRELIER CANIEZ ESTEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-11;13ma03117 ?
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