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10/02/2015 | FRANCE | N°14MA02410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 février 2015, 14MA02410


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée par le préfet du Gard ;

Le préfet du Gard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401548 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes en date du 12 mai 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 7 mai 2014 refusant d'accorder à M. D...A...un délai de départ volontaire et la décision du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

2°) de rejeter les demandes de M. A...tendant à l'annulation desdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée par le préfet du Gard ;

Le préfet du Gard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401548 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes en date du 12 mai 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 7 mai 2014 refusant d'accorder à M. D...A...un délai de départ volontaire et la décision du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

2°) de rejeter les demandes de M. A...tendant à l'annulation desdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que le préfet du Gard relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes en date du 12 mai 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 7 mai 2014 refusant d'accorder à M.A..., de nationalité algérienne, un délai de départ volontaire et la décision du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'interpellé le 7 mai 2014 alors qu'il se trouvait à bord d'un bus en provenance de Valence, en Espagne, il a déclaré aux services de police qu'il se rendait chez un cousin habitant Marseille mais qu'il ne connaissait pas l'adresse de ce dernier ; qu'il n'a invoqué, à aucun moment, l'existence d'un frère de nationalité française habitant à Miramas et susceptible de l'héberger ; qu'il n'a d'ailleurs souhaité prévenir ou faire prévenir aucun membre de sa famille ou toute autre personne de son choix ; qu'il entrait donc, en l'absence de circonstances particulières, dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que, dans ces conditions, le préfet du Gard pouvait, en l'absence de circonstances particulières, décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A...sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées pour annuler la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A...et, par voie de conséquence, la décision de le placer en rétention administrative ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :

6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 29 avril 2014 régulièrement publié, MmeC..., chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation du préfet du Gard, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeB..., chef du pôle immigration, intégration et identité nationale, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et les décisions de maintien en rétention administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme B... n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions contestées ; que le moyen tiré du vice d'incompétence manque ainsi en fait et doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui indique notamment qu'il existe un risque que M. A...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière en France et qu'il n'a pas été en mesure de préciser l'adresse de la personne qui était susceptible de l'héberger à Marseille, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet du Gard a pris la décision contestée en se fondant sur les a) et f) du 3° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des incertitudes sur les conditions d'entrée et de séjour en France de M.A..., cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

9. Considérant, en premier lieu, que la décision plaçant M. A...en rétention administrative a été signée par MmeC..., titulaire d'une délégation de signature à cet effet, ainsi qu'il a été dit au point 6 ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision plaçant M. A...en rétention administrative est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise, le même jour, à l'encontre de l'intéressé, et par la circonstance que l'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence, compte tenu du fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision le privant de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision le plaçant en rétention administrative ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 7 mai 2014 refusant à M. A...l'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 12 mai 2014 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard du 7 mai 2014 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA02410 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02410
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-10;14ma02410 ?
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