Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant ...à Monaco (98000), par Me B... ;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104292 en date du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de leur donner acte de ce qu'ils acceptent de verser l'amende forfaitaire pour dépôt en retard d'une déclaration visant l'existence, la nature et la consistance de leurs biens immobiliers sis en territoire métropolitain, en application des dispositions de l'instruction n° 14.B.1.10 du 6 avril 2010, en contrepartie de la levée d'hypothèque prise sur leur bien sis à Paris en garantie du paiement des impositions litigieuses ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 9 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants iraniens, ont transféré leur domicile à Monaco en 1994 ; que, propriétaires de plusieurs biens immobiliers en France, ils ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, en application des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de ces immeubles ; que les intéressés font appel du jugement en date du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge desdites impositions, en droits et pénalités ; qu'ils demandent, en outre, à la Cour de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 29 642,64 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le non-lieu à statuer :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, en application des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts, ont fait l'objet d'un dégrèvement total ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A... tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement attaqué en date du 30 octobre 2012, en deuxième lieu, à la décharge des impositions en cause et, en troisième lieu, à ce qu'il soit donné acte qu'ils acceptent de verser l'amende forfaitaire pour dépôt tardif d'une déclaration idoine, sont devenus sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'annulation des redressements effectués au titre des années 2012 et 2013 :
3. Considérant que la demande des époux A...devant le tribunal administratif de Nice était exclusivement dirigée contre les impositions auxquelles ils ont été assujettis, sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts, au titre des années 2008 et 2009 ; que leurs conclusions tendant à l'annulation des redressements opérés par l'administration fiscale, sur le même fondement, au titre des années 2012 et 2013, n'ont pas été soumises aux premiers juges ; qu'elles ont, ainsi, le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de paiement des entiers dépens :
4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions précitées présentées par M. et Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I DE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 euros (deux mille) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud est.
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N° 12MA04685 2
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