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05/02/2015 | FRANCE | N°14MA03545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 14MA03545


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...par Me Touzani, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401280 du 21 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise médicale afin de déterminer notamment la période d'apparition de la myélinolyse centropontique, d'indiquer si elle est survenue en raison d'une faute médicale imputable au centre hospitalier de Carpentras où elle a été prise en charge en janvier 2010 et d

'évaluer ses préjudices ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...par Me Touzani, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401280 du 21 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise médicale afin de déterminer notamment la période d'apparition de la myélinolyse centropontique, d'indiquer si elle est survenue en raison d'une faute médicale imputable au centre hospitalier de Carpentras où elle a été prise en charge en janvier 2010 et d'évaluer ses préjudices ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Carpentras aux entiers dépens ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Carpentras à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que Mme A...a été admise dans le service de médecine interne du centre hospitalier de Carpentras du 6 janvier 2010 au 20 janvier 2010 pour le traitement d'un ictère majeur et une altération de son état général dans un contexte d'alcoolisme chronique ayant déjà nécessité plusieurs séjours hospitaliers pour cures de sevrage avec rechutes ; qu'elle a été ensuite admise en convalescence à l'hôpital de l'Isle-sur-la-Sorgue du 20 janvier 2010 au 3 février 2010 ; qu'elle a été à nouveau hospitalisée du 17 février 2010 au 18 mars 2010 à la clinique Saint-Barnabé à Marseille pour la prise en charge de l'alcoolodépendance ; qu'elle a été enfin hospitalisée du 10 janvier 2012 au 7 février 2012 au centre Cabris dans les Alpes-Maritimes ; que l'IRM cérébrale réalisée le 15 mars 2012 pour vérifier une hypodensité pontique révélée lors d'un scanner récent, a mis en évidence une complication neurologique appelée myélinolyse centropontique ; qu'estimant que cette complication neurologique résulterait d'un défaut de prise en charge lors de son séjour au centre hospitalier de Carpentras, elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une demande tendant à la réparation des préjudices consécutifs à cette prise en charge ; qu'au vu de l'expertise, remise le 12 septembre 2013, la commission régionale a rendu un avis en date du 7 novembre 2013 rejetant la demande d'indemnisation présentée par Mme A...; que cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que Mme A...interjette appel de l'ordonnance du 21 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... " ; que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de cet article est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;

3. Considérant que MmeA..., pour obtenir que soit prescrite une nouvelle expertise, soutient que le rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, qui conclut à l'absence de faute médicale du centre hospitalier de Carpentras, présente des carences et que les pièces médicales qu'elle produit établiraient, contrairement aux conclusions de l'expert, que sa pathologie résulte de sa prise en charge au centre hospitalier de Carpentras ;

4. Considérant que l'expert a noté dans son rapport tous les troubles moteurs de Mme A... lors de ses hospitalisations successives depuis son admission au centre hospitalier de Carpentras et a examiné les observations de la requérante relatives à l'apparition de ses troubles de la marche lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Carpentras et de leur corrélation éventuelle avec la survenance de la myélinolyse centro-pontique dont la requérante est atteinte ; que notamment, il a reproduit dans son rapport l'avis du 21 mars 2012 d'un neurologue consulté par la requérante, lequel indique que ses troubles de la marche sont apparus à la suite de l'ictère majeur compliqué d'un delirium tremens pendant son séjour au centre hospitalier de Carpentras et que ces troubles en lien avec la MCP résulteraient d'une " complication du tableau clinique " qu'elle présentait alors ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas que le rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux se serait fondé sur des pièces médicales incomplètes ; que la circonstance que l'expert n'a pas disposé le 24 juillet 2013 lors de son expertise du compte rendu postérieur de consultation du 4 décembre 2013 du docteur Alary, neurologue, qui affirme que " la survenue au décours d'une perfusion dans un contexte d'alcoolisme chronique est en faveur d'une myélinolyse centro-pontine", sans assortir cette affirmation de la moindre explication médicale de nature à susciter une interrogation sur les conclusions de l'expert, n'est pas de nature à justifier que l'expertise critiquée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé de sa demande ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés a estimé qu'une nouvelle expertise n'apparaissait pas utile et qu'il a rejeté la demande de MmeA... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête aux fins de désignation d'un expert ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la prise en charge par le centre hospitalier de Carpentras des dépens et des frais de l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier de Carpentras et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

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N° 14MA035452

KP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03545
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TOUZANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-05;14ma03545 ?
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