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05/02/2015 | FRANCE | N°13MA04312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13MA04312


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour Mme A... C..., demeurant au..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302649 du 11 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 6 mai 2013 ;

) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour Mme A... C..., demeurant au..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302649 du 11 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 6 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-3 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015, le rapport de M. Pourny, président ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne, née en 1980, est entrée en France en janvier 2011 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, dont le bénéfice lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2013 ; qu'elle conteste le jugement du 11 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application ; qu'il mentionne que MmeC..., née le 16 décembre 1980 à Doucheti (URSS), de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile et qu'elle déclare être entrée en France le 30 janvier 2011 et se présente comme étant célibataire sans charge de famille ; que cet arrêté indique ensuite que les conséquences d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et précise également que l'intéressée n'établit ni encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ni entrer dans un cas d'attribution d'un titre de séjour, ni disposer d'un droit à se maintenir sans titre sur le sol français, ni être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ; qu'un tel arrêté, qui énonce, de manière non stéréotypée, les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet a fondé ses décisions est ainsi suffisamment motivé ;

3. Considérant que la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il indiquerait qu'elle est née à Doucheti, en Russie, alors que cette ville se trouve en Géorgie, et qu'il ne tiendrait pas compte des observations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile concernant la réalité des violences qu'elle aurait subies dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet n'a pas retenu que l'intéressée était née en Russie, mais indiqué qu'elle est née à " Doucheti (URSS) " et qu'elle est de nationalité géorgienne ; que, par ailleurs, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant seulement admis qu'" il apparaît vraisemblable que l'intéressée ait pu être l'objet de violences (...)" et la Cour nationale du droit d'asile " qu'il ne peut être exclu qu'elle ait fait l'objet de violences (...) ", sans reconnaître les risques allégués par l'intéressée comme fondés ; que ces risques n'étant pas établis, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur de fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

5. Considérant que si Mme C...soutient avoir noué une relation sentimentale en France et y bénéficier d'un suivi médical, qui ne pourrait pas être assuré dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, au caractère récent de sa relation avec son compagnon et au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs des décisions attaquées ; que les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent par suite être écartés ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., qui n'avait pas encore sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé, consulté sur une demande ultérieure de l'intéressée, ayant au contraire estimé, par un avis d'octobre 2013, qu'elle pourra y bénéficier d'un tel traitement et qu'elle peut voyager en avion sans risque vers son pays de destination ;

7. Considérant que si Mme C...soutient qu'il appartenait au préfet d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de procéder spontanément à un tel examen ;

8. Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C..., à sa situation de famille, à son état de santé et au fait que les risques qu'elle allègue courir en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées aux articles L. 313-11 et L. 313-14 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été indiqué, Mme C... ne justifie pas qu'elle relèverait d'une catégorie d'étrangers définie par les dispositions de l'article L. 313-11 ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle remplirait la condition de durée habituelle de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04312
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DZHAMBAZOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-05;13ma04312 ?
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