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05/02/2015 | FRANCE | N°13MA02963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13MA02963


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par l'association d'avocats Bochnakian et Larrieu-Sans ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303025 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a informé qu'à défaut d'exé

cution volontaire, cette obligation de quitter le territoire sera exécutée d'office ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par l'association d'avocats Bochnakian et Larrieu-Sans ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303025 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a informé qu'à défaut d'exécution volontaire, cette obligation de quitter le territoire sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Haili, premier conseiller ;

- et les observations de Me Bochnakian, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, né le 25 mars 1972, a sollicité le 8 avril 2013 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéas 1 et 5 de l'accord franco-algérien ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a informé qu'à défaut d'exécution volontaire, cette obligation de quitter le territoire serait exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le requérant invoque le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ; que toutefois, les premiers juges, en estimant que les pièces produites par M. A..., " soit diverses attestations de proches ou de connaissances, des photos, des articles de journaux, des ordonnances médicales, des factures, des relevés de soins, un contrat de location en date du 1er décembre 2006, des relevés bancaires, une attestation d'emploi fournie pour les années 2006, 2007 et 2008, ainsi que trois promesses d'embauche au cours des années 2003 et 2010, auxquelles s'ajoute un contrat à durée déterminée pour la période allant du 18 décembre 2012 au 18 juillet 2013 ", ne suffisaient pas à établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant que M. A...soutient être entré sur le territoire français le

4 octobre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y être maintenu depuis de façon continue ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'établit pas, par les pièces énumérées au point 2 et complétées en appel, résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, faute de tout élément suffisamment probant de nature à justifier sa présence habituelle sur le territoire national au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ; que, par conséquent, le requérant ne peut être regardé, à la date de l'arrêté contesté, comme résidant en France depuis plus de dix ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ne peut, par conséquent, qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que M. A... soutient que le préfet des Bouches du Rhône n'a pas pris en considération l'intensité et l'ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, ni sa réelle volonté d'intégration en France pendant plus de dix ans ; que, toutefois, comme il a été développé précédemment au point 4, il apparaît que pour les années de 2001 à 2008 inclus, la présence de M. A...n'a pas été continue sur le territoire ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et l'ensemble de sa fratrie, hormis sa soeur de nationalité française ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA02963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02963
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-05;13ma02963 ?
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