Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour Mme C...B..., et pour M. D...B..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Abeille et Associés :
Les époux B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202393 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 du maire des Taillades, portant permis d'aménager à la Sarl Les Tamaris pour la réalisation d'un lotissement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Taillades une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour les épouxB..., ainsi que celles de M. B... ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour les épouxB... ;
1. Considérant que le maire de la commune des Taillades a délivré le 9 juillet 2012 un permis d'aménager à la SARL Les Tamaris, pour la réalisation d'un lotissement de dix lots, dénommé " Les jardins de Léonie ", sur les parcelles cadastrées section AA n° 69p, 70p, et 118p, sises RD n° 2 ; que par un jugement du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande des époux B...et autres tendant à l'annulation de cette autorisation ; que les époux B...relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité du permis d'aménager du 9 juillet 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie " ;
3. Considérant que les dispositions précitées n'imposent aucune règle de forme pour la consultation de l'autorité gestionnaire de la voie publique ; que la circonstance que l'avis rendu par le département de Vaucluse a été formulé sur un bordereau est ainsi sans incidence sur sa régularité ; que le fait que la mise en oeuvre de cet avis supposerait de porter atteinte à des servitudes de droit de privé ou de créer de nouvelles servitudes est également sans incidence sur sa régularité ; qu'enfin, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose de consulter les riverains avant la délivrance d'un permis d'aménager, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme :" Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " ; qu'aux termes de l'article INA5 du plan d'occupation des sols de la commune des Taillades : " Pour être constructibles, les terrains doivent avoir une superficie minimale de 1000 m² " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le règlement du plan d'occupation des sols applicable s'opposerait à ce que la règle énoncée à l'article INA5 précité soit appliquée, conformément aux dispositions de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, au regard de l'ensemble du projet et non lot par lot ; que l'unité foncière pour laquelle le permis d'aménager en litige a été délivré est d'une superficie de 7675 m² ; que la règle du plan d'occupation des sols de la commune des Taillades selon laquelle, pour être constructibles, les terrains doivent avoir une superficie minimale de 1000 m², n'est ainsi pas méconnue, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait que le lotissement porte sur la réalisation de dix lots ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
7. Considérant que les requérants font valoir que le terrain d'assiette du lotissement "Les jardins de Léonie" sert de déversoir aux crues du Coulon et qu'il est ainsi exposé à un risque d'inondation ; que, toutefois, d'une part, le projet comporte la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales dont les requérants n'établissent nullement l'insuffisance et, d'autre part, il prévoit le traitement de 775 m² en espaces verts pouvant contribuer à l'absorption de l'eau ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte que le projet est susceptible de porter à la sécurité publique au regard du risque d'inondation auquel il est exposé ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au débouché de l'accès du lotissement en litige sur la RD n° 2, celle-ci est en ligne droite ; que le projet prévoit un dispositif sécurisé d'accès à la RD n° 2, avec des voie distinctes pour l'entrée et la sortie du lotissement ; que les requérants n'établissent pas que le maire des Taillades aurait, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, commis une erreur manifeste d'appréciation quant au risque d'accident susceptible d'être généré par la création du lotissement ; que la circonstance que d'autres modalités d'accès étaient possibles est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du permis contesté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, que les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune des Taillades ou de la Sarl Les Tamaris qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenues aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune des Taillades et la Sarl Les Tamaris présentent au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Taillades et de la SARL Les Tamaris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. D...B..., à la commune des Taillades et à SARL Les Tamaris.
''
''
''
''
2
N° 13MA03801