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03/02/2015 | FRANCE | N°13MA03803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13MA03803


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301893 du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéd

er au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301893 du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement du 20 août 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que la requête de Mme B...porte la mention " AJ en cours " ; que le conseil de l'intéressée n'a pas répondu au courrier du greffe en date du 11 avril 2014, dont il a accusé réception le 12 avril 2014, au sujet de la demande d'aide juridictionnelle ; qu'aucune demande n'a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle, Mme B...présentant au demeurant des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans faire référence à la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'estimer que Mme B... a renoncé à faire une demande d'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que MmeB..., née le 20 décembre 1981, ne mentionne pas la date de son entrée sur le territoire national ; que, si elle demeure à Nice où sa fille serait scolarisée, cette dernière est née le 11 septembre 2009 à Monaco ; qu'elle se prévaut d'une promesse d'embauche chez un employeur résidant à Monaco ; que son compagnon, et père de l'enfant, est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, pour démontrer l'existence de ses liens avec la France et son intégration, Mme B...se borne à invoquer le bénéfice de l'aide médicale d'Etat, d'un bail d'habitation, conclu le 16 mai 2011, au demeurant sans produire aucun justificatif ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de MmeB..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers méconnues doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA03803

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03803
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BENDOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-03;13ma03803 ?
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