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03/02/2015 | FRANCE | N°13MA02368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13MA02368


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104857 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros pa

r jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104857 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité philippine, défère à la Cour le jugement du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2011 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que, comme l'a jugé le tribunal, Mme B... ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans par la production de pièces trop éparses et d'une valeur probante insuffisante ; que, notamment, pour les années 2003 et 2005, les documents versés au dossier n'attestent pas de la présence effective de l'intéressée sur le territoire français ; que, pour l'année 2004, ils démontrent tout au plus sa présence ponctuelle au cours du mois d'octobre ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il vient d'être dit, Mme B... ne justifie pas qu'à la date de la décision contestée, elle résidait en France depuis plus de dix ans ; que sa présence habituelle sur le territoire français ne peut être regardée comme établie, au mieux, qu'à compter de l'année 2006, étant précisé que la requérante n'a pas sollicité son admission au séjour avant le 24 juin 2011 ; que Mme B... indique vivre chez un ressortissant de nationalité italienne avec leur fils né le 7 août 2006 mais ne se prévaut pas formellement d'une communauté de vie avec l'intéressé, dont la résidence en France n'est du reste pas établie ; que Mme B... ne justifie pas par ailleurs être dépourvue d'attaches familiales hors de France, ni avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale de la requérante hors du territoire français ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser l'admission au séjour de Mme B... sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer Mme B... de son fils ; que, si celui-ci était scolarisé en France à la date de la décision contesté, il avait 6 ans et son père est de nationalité italienne ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont dès lors pas été méconnues ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régit le droit au séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et des ressortissants de la Confédération suisse ; que Mme B..., qui n'entre dans aucune de ces catégories, ne peut dès lors utilement invoquer ces dispositions ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la requérante bénéficie d'une promesse d'embauche depuis le 5 juin 2013 est sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté auquel elle est postérieure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intégration professionnelle de Mme B... justifierait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA02368

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02368
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-03;13ma02368 ?
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