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02/02/2015 | FRANCE | N°14MA04073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2015, 14MA04073


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA04073, présentée pour Mme E...B...D..., domiciliée..., par MeC... ;

Mme B...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401945 du 19 mai 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire fr

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA04073, présentée pour Mme E...B...D..., domiciliée..., par MeC... ;

Mme B...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401945 du 19 mai 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

4°) subsidiairement, d'enjoindre qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait rejeter sa requête par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; l'arrêté portant refus de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas été pris à l'issue d'un examen d'ensemble de sa situation ;

- en prenant automatiquement une décision de refus de séjour suite au rejet de sa demande d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- en l'espèce, le refus litigieux a été pris en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle établit que son état de santé nécessite un suivi médical qui ne peut être assuré dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le refus de séjour a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle vit en concubinage avec le titulaire d'une carte de résident ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est également entachée d'un défaut de motivation ;

- ladite décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 742-7 du code susmentionné ;

- en application de l'article L. 511-4 10° dudit code, elle est au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure d'éloignement est, elle-même, contraire à l'article 8 de la convention susmentionnée ;

- la décision de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas motivée en fait et en droit ;

- elle n'a jamais été entendue par le préfet sur les risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; en l'espèce les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 8 janvier 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Montpellier n'est pas entachée d'irrégularité ;

- la décision portant refus de séjour a été prise sur un examen réel et complet de la situation de la requérante et est suffisamment motivée ;

- la mesure d'éloignement critiquée n'a pas été prise sur le seul fondement du rejet de la demande d'asile ;

- l'intéressée, qui soutient souffrir de problèmes de santé, n'a jamais saisi l'autorité compétente d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- il n'était pas tenu d'examiner d'office la situation de l'intéressée en cette qualité ;

- aucun élément du dossier n'est susceptible d'établir que les troubles de santé de la requérante ne pourraient faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- en l'occurrence, la mesure d'éloignement n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ;

- ladite obligation ne méconnaît pas l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en l'espèce, l'article L. 511-4-10° du même code n'a pas été méconnu ;

- l'obligation querellée n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la requérante n'invoque aucun élément de fait susceptible de lui permettre de bénéficier d'un délai de départ supplémentaire pour quitter le territoire national ;

- la décision fixant le pays de destination n'a pas à faire l'objet d'une motivation propre ;

- la requérante n'établit pas la réalité des risques qu'elle prétend courir en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision querellée n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la seule référence au climat de violence qui persisterait au Congo n'est pas suffisante pour établir le caractère grave et personnel des risques de torture et de persécution invoqués par l'intéressée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2014, admettant Mme B... D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 :

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur,

- et les observations de MeA..., pour Mme B...D...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par Mme B...D...à fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ; que ledit tribunal a motivé sa décision en considérant, notamment, que les documents produits par la requérante relatifs à son état de santé n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour apprécier la portée du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...D...a produit certaines pièces, en particulier des certificats médicaux attestant que son état de santé nécessite un suivi médical rapproché ainsi que des soins constants ; que lesdits certificats doivent être regardés, quelle que soit leur valeur probante, comme suffisamment précis pour permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur le moyen, dont elle était saisie, et tiré de la violation éventuelle, par la mesure d'éloignement critiquée, des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'examen de ce moyen procède d'une appréciation du juge qui ne peut être portée par une ordonnance prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée est irrégulière et que Mme B...D...est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur la demande de Mme B...D... ;

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions en injonction présentées par la requérante ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2014, rendue dans l'instance n° 1401945, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de Mme B...D....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le président rapporteur,

J.L. GUERRIVEL'assesseur le plus ancien,

F. HÉRY

Le greffier,

J.P. LEFÈVRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 14MA04073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04073
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-02;14ma04073 ?
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