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02/02/2015 | FRANCE | N°14MA04072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2015, 14MA04072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2014, sous le n° 14MA04072, présentée pour M. B...E..., domicilié ...par MeD... ;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402432 en date du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier, ayant rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 par laquelle le préfet de l'Aude a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à verser à so

n conseil, ce versement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2014, sous le n° 14MA04072, présentée pour M. B...E..., domicilié ...par MeD... ;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402432 en date du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier, ayant rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 par laquelle le préfet de l'Aude a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, ce versement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 :

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur,

- et les observations de MeA..., pour M. E...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours lorsque cet étranger : (...) 6° fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire français est expiré ou n'a pas été accordé " ; et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;

2. Considérant que, par un arrêté du 16 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Aude a donné à M. C...H..., directeur des libertés publiques à la préfecture de l'Aude et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme G...F..., chef du bureau de l'immigration et de la nationalité, délégation pour signer tous actes individuels relatifs notamment à l'immigration et à la nationalité française, parmi lesquels figurent nécessairement les mesures de placement en rétention administrative, et qui sont mentionnés dans la rubrique 1-2 de ladite délégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté litigieux aurait agi dans un domaine de compétence qui n'aurait pas été prévu par l'arrêté susmentionné manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., à l'encontre duquel a été pris, le 6 août 2013, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, se trouve dans un des cas définis par l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant son placement en rétention administrative ; que la circonstance que M. E...a reconnu, le 7 octobre 2013, sa fille Océane de nationalité française, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il déclare contribuer, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité d'une mesure de placement en rétention administrative, laquelle n'implique pas qu'il soit procédé à un réexamen de la situation familiale de l'étranger qui a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, devenue définitive ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude n'aurait, en s'abstenant de faire état de cette situation, pas procédé à un examen complet du dossier n'est pas fondé, et doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le placement en rétention administrative d'un étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de ladite mesure ; qu'il n'est pas établi que M. E...dispose des moyens de quitter immédiatement le territoire français ; qu'à supposer même que le requérant n'ait jamais eu connaissance des convocations qui lui ont été adressées par les services de police, en particulier en vue de son embarquement à l'issue de la mesure d'assignation à résidence dont il a précédemment fait l'objet, il n'est pas contesté que l'intéressé s'est délibérément maintenu sur le territoire français jusqu'à son interpellation le 19 mai 2014, nonobstant la mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre le 6 août 2013, démontrant ainsi que l'exécution de ladite mesure ne demeurait pas, en ce qui le concerne, une perspective raisonnable ; que la circonstance qu'il a reconnu sa fille Océane, née le 4 juin 2010, le 7 octobre 2013, soit postérieurement à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en date du 6 août 2013, ne saurait démontrer qu'il présente des garanties de représentation justifiant son assignation à résidence ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 14MA04072 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04072
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-02;14ma04072 ?
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