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02/02/2015 | FRANCE | N°14MA03858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2015, 14MA03858


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2014, sous le n° 14MA03858, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'an

nuler l'arrêté susmentionné portant interdiction de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2014, sous le n° 14MA03858, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné portant interdiction de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me C...la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 12 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

Sur l'interdiction de retour, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire national " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elle énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;

3. Considérant que les motifs de l'arrêté attaqué ne se prononcent pas sur la menace que M. D...pourrait représenter pour l'ordre public et ne permettent pas de justifier que le préfet a procédé à l'examen qui lui incombe au regard des quatre critères énoncés par les dispositions précitée du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...est, dès lors, fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il a pris, à son encontre, une interdiction de retour avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, l'annulation, dans cette mesure, de ce même arrêté ;

Sur l'injonction :

4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l' étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " (...) Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. " ; qu'aux termes de cet article : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. ( ...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le présent arrêt, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que le préfet des

Pyrénées-Orientales fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. D... à fin de non-admission ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C...;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 12 août 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier, rendu dans l'instance n° 1403866, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. D...contre l'arrêté du 10 août 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, ensemble ledit arrêté dans cette mesure.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de mettre fin, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au signalement à fin de non-admission de M. D... dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à MeC....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.

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N° 14MA03858 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03858
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BALESTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-02;14ma03858 ?
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