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02/02/2015 | FRANCE | N°14MA03828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2015, 14MA03828


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2014, sous le n° 14MA03828, présentée pour M. A...B..., élisant domicile... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination et le plaçant en rétent

ion administrative ;

2°) d'annuler, dans toutes ses dispositions, l'arrêté du 25...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2014, sous le n° 14MA03828, présentée pour M. A...B..., élisant domicile... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler, dans toutes ses dispositions, l'arrêté du 25 juillet 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de M. Guerrive, président-rapporteur ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que M. B...soutient que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a méconnu son droit à un procès équitable tel que défini par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il n' a pas répondu à ses arguments et a insuffisamment motivé le rejet de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral litigieux ; qu'il résulte cependant des termes mêmes dudit jugement que le tribunal a expressément statué, pour les rejeter, sur les moyens et conclusions présentés par le requérant en considérant, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne pouvait invoquer, à titre prioritaire, sa réadmission en Espagne ; que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a également procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. B... au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant, en particulier, que celui-ci ne disposait d'aucun lieu de résidence et d'hébergement en France, n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne pouvait établir l'existence d'une vie commune avec son épouse pour estimer que la mesure d'éloignement litigieuse n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué est suffisamment motivé et ne saurait être regardé comme ayant été rendu en violation de l'article 6 de la convention susmentionnée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que M.B..., de nationalité camerounaise, soutient qu'en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire critiquée sans avoir, au préalable, saisi les autorités espagnoles d'une demande de réadmission, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, il résulte des dispositions des articles susmentionnés que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise de l'étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B...a, lors de son audition par les services de police, demandé à être réadmis en Espagne, Etat dont il provenait lors de son interpellation ; qu'il ressort de ce même dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a, en conséquence de cette demande, pris l'attache du centre de coopération policière et douanière franco-espagnol qui a confirmé que l'intéressé ne disposait plus, à la date de son interpellation, d'un titre de séjour l'autorisant à résider régulièrement en Espagne ; que le préfet a également pris en considération les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant en prenant en considération les dires mêmes de ce dernier selon lesquels, notamment, son épouse vit à Paris et ses enfants en République Dominicaine et qu'il est désormais privé d'emploi sur le territoire espagnol ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en prenant à l'encontre de M. B...la mesure d'éloignement litigieuse après s'être assuré que l'intéressé ne pouvait être admis à retourner sur le territoire espagnol, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une exacte application des articles L. 511-1 et L. 531-1 susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas, dès lors, entaché sa décision d'une erreur de droit ;

3. Considérant, en outre, que M. B...soutient que l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ; que l'intéressé fait valoir qu'il atteste de sa résidence régulière en Espagne, y bénéficie des droits au chômage et que son épouse est en situation régulière ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant, dont le titre de séjour n'a pas été renouvelé, n'est plus désormais autorisé à demeurer en Espagne ; que l'intéressé, qui a déclaré résider en Espagne au moment de son interpellation, n'est pas en mesure de se prévaloir d'une quelconque vie commune avec son épouse vivant à Paris ; que le requérant ne soutient nullement disposer, en France, d'un domicile et d'attaches familiales, alors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine, le Cameroun ; qu'il suit de là qu'en prenant à son encontre la mesure d'éloignement critiquée, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne susmentionnée ;

4. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que, disposant d'un passeport camerounais et de documents d'identité, il est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant un délai de départ volontaire ; que, cependant, l'intéressé, qui n'invoque l'existence d'aucun domicile ou lieu de résidence ou d'hébergement sur le territoire français a reconnu, lors de son audition par les services de police, s'être procuré un titre de séjour contrefait afin de se déplacer dans l'espace Schengen ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé qu'il ne présentait pas de garanties de représentations effectives pour décider son éloignement, sans délai, du territoire français ;

5. Considérant que M. B...n'invoque aucun moyen d'appel propre aux conclusions qu'il dirige contre les décisions fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions critiquées ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet des Pyrénées-Orientales doivent être, de même, rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 14MA03828 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03828
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : KAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-02;14ma03828 ?
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