Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 janvier 2014, sous le n° 14MA00206, présentée pour M. B...A..., demeurant.... 10, 56, avenue de Corot à Marseille (13013), par Me C...D... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral critiqué en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut d'instruire à nouveau sa demande, de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant conclue à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de M. Guerrive, président- rapporteur ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; " I. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait de institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., de nationalité algérienne, compagne de M. A...et mère des deux enfants de l'appelant, l'un et l'autre nés en France le 30 août 2010 et le 27 mars 2013, est titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans venant à expiration le 8 février 2018 et a ainsi vocation à rester sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et alors que l'intérêt des enfants du couple est d'avoir leurs deux parents auprès d'eux, la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire litigieuse, alors surtout que leurs parents sont de nationalités différentes, aurait pour conséquence la séparation, pour une durée indéterminée, de ces enfants soit de leur père, soit de leur mère ; que, dès lors, en prenant à l'encontre de M . A...la mesure d'éloignement critiquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 2 décembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
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N° 14MA00206 2
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