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02/02/2015 | FRANCE | N°13MA05143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2015, 13MA05143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2013, sous le n° 13MA05143, présentée pour M. C...D..., demeurant ... par Me A...B... ;

M. D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 30 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 1303047, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destinatio

n de la mesure d'éloignement ;

- d'annuler l'arrêté préfectoral critiqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2013, sous le n° 13MA05143, présentée pour M. C...D..., demeurant ... par Me A...B... ;

M. D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 30 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 1303047, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- d'annuler l'arrêté préfectoral critiqué ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me B...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de M. Guerrive, président-rapporteur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que, par un arrêt en date du 10 décembre 2013, rendu dans l'instance n° 11MA04399, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que cette annulation prive de base légale l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a, en conséquence de l'inexécution de l'arrêté du 15 juin 2011, obligé le requérant à quitter sans délai le territoire français ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1303047 en date du 30 juillet 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, de même que l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Considérant que l'arrêt susmentionné du 10 décembre 2013 a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la situation administrative de M.D... ; que les conclusions que présente M. D...dans la présente instance sont dès lors sans objet et doivent par suite être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit aux conclusions présentées par M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., ledit versement entraînant renonciation à percevoir la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ledit versement emportant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

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N° 13MA05143 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05143
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-02;13ma05143 ?
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