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02/02/2015 | FRANCE | N°12MA02010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2015, 12MA02010


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02010, présentée pour la société OBM construction anciennement Omnium Bâtiments Modulaires, représentée par son président en exercice, dont le siège est rue des Sablons ZI Pole 45 à Ormes (45140), par Me B...de la SCP Pacreau etB... ;

La société OBM construction demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908409 du 19 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la chambre de commerce et d'industrie de

Marseille Provence la somme de 48 361,83 euros au titre du remboursement de som...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02010, présentée pour la société OBM construction anciennement Omnium Bâtiments Modulaires, représentée par son président en exercice, dont le siège est rue des Sablons ZI Pole 45 à Ormes (45140), par Me B...de la SCP Pacreau etB... ;

La société OBM construction demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908409 du 19 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence la somme de 48 361,83 euros au titre du remboursement de sommes indûment versées dans le cadre d'un contrat de location d'un bâtiment modulaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2009 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à lui rembourser la somme de 50 327,07 euros versée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012 ainsi que la somme de 1 807,42 euros par mois depuis septembre 2008 jusqu'à la restitution effective des locaux ou à défaut la somme de 1 807,42 euros, par mois, depuis mars 2006 jusqu'à la restitution effective des locaux ;

4°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence de faire démonter par un professionnel dûment agréé et assuré lesdits locaux loués et faire transporter les éléments démontés en bon état d'identification dans son établissement ;

5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Aéroport Marseille Provence ;

1. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, aux droits de laquelle vient la société Aéroport Marseille Provence, a conclu le 9 octobre 2000 et le 11 août 2000, avec la société Cartoux, deux contrats pour le montage et l'installation d'un bâtiment modulaire pour le déplacement de la base arrière des taxis à l'aéroport Marseille Provence et pour la location dudit bâtiment modulaire ; que le délai d'exécution du marché était de 4 mois, de septembre 2000 à décembre 2000 ; que l'avenant n° 1, signé le 19 septembre 2001, a modifié la durée d'exécution du marché relatif au montage et à l'installation du bâtiment modulaire, étendue jusqu'au mois de février 2001 et a modifié les modalités de location ; que l'article 5 de cet avenant prévoit que " la durée de location est de 5 ans ferme " et une " possibilité de rachat en cours de contrat de location " ; que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, qui a continué d'honorer les factures émises au titre du contrat de location, jusqu'au mois de septembre 2008 inclus, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de la société OBM construction anciennement Omnium Bâtiments Modulaires, venant aux droit de la société Cartoux, à lui rembourser la somme indûment versée, estimant que le contrat de location était arrivé à terme le 1er mars 2006 ; que par le jugement attaqué du 19 mars 2012, le tribunal administratif a condamné la société OBM construction à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence la somme de 48 361,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2009, somme correspondant aux loyers versés à tort à la société OBM, après déduction de la somme de 2 278,91 euros TTC correspondant à la valeur de rachat du bâtiment modulaire mentionnée à l'article 5 de l'avenant n° 1 au terme de la durée de soixante mois ; que la société OBM demande à la cour d'annuler ce jugement et de condamner la société Aéroport Marseille Provence au paiement des loyers non payés ;

2. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'article 5 de l'avenant n° 1, signé le 19 septembre 2001, que le contrat en litige a été conclu pour une durée " de 5 ans ferme " ; que cet article 5 prévoit également une possibilité de rachat de la construction modulaire en cours du contrat de location et au terme des soixante mois ; que la durée du contrat est, ainsi, explicitement déterminée par ledit avenant n° 1 ; que contrairement à ce que soutient la société appelante, la mention du terme " ferme " n'implique pas une durée minimale de 5 ans, avec une possibilité de résiliation annuelle ; qu'en effet, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat en litige a été reconduit ni tacitement, ni explicitement ; qu'aucune clause contractuelle ne prévoit une possibilité de reconduction et qu'une telle reconduction ne résulte pas davantage d'un échange de volonté contractuelle expresse en ce sens ; que la circonstance que l'administration a, par erreur, honoré les factures qui lui étaient présentées, postérieurement à l'expiration du contrat et a continué d'exploiter effectivement le bâtiment modulaire n'a pas eu pour effet de reconduire tacitement le contrat en cause ; qu'enfin, la société OBM construction se prévaut du document, " décomposition du prix global et forfaitaire ", signé le 11 août 2000 par la société Cartoux, et prévoyant une location de 0 à 5 ans, puis de 5 à 10 ans et une valeur de rachat de 1 franc symbolique à l'issue des 10 années, pour soutenir que le contrat en litige a été reconduit au terme des 5 ans ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce document serait une pièce contractuelle ; que par suite, la société OBM construction n'est pas fondée à soutenir que le contrat en litige a été reconduit postérieurement au 1er mars 2006 ;

3. Considérant d'autre part, que si, à titre subsidiaire, la société OBM fonde sa demande sur l'enrichissement sans cause de la société Aéroport Marseille Provence, une telle demande présentée pour la première fois en appel repose sur une cause juridique distincte de celle présentée en première instance et fondée sur la responsabilité contractuelle et est, par suite, irrecevable ; que la seule circonstance que le juge de première instance a constaté que le contrat en litige n'avait pas été reconduit ne permet pas à la société OBM, en appel, de poursuivre le litige qui l'oppose à la société Aéroport Marseille Provence sur le fondement de l'enrichissement sans cause, qui n'a pas été invoqué en première instance ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OBM construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée au remboursement des sommes indûment versées par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, à partir du 1er mars 2006, soit la somme non contestée de 48 361,83 euros, après déduction de la somme de 2 278,91 euros TTC correspondant à la valeur de rachat du bâtiment modulaire ; que les conclusions de la société appelante tendant à la condamnation de la société Aéroport Marseille Provence au paiement des loyers non payés postérieurement au 1er mars 2006 doivent donc être rejetées ; que si la société OBM construction soutient que les premiers juges se sont " substitués à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence pour lever l'option " d'achat, il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, dans sa requête présentée devant le tribunal administratif, avait sollicité le remboursement des sommes perçues à tort par la société OBM construction, sous déduction de la valeur de rachat du bâtiment modulaire, soit sous déduction de la somme de 2 278,91 euros TTC ; qu'ainsi, la société Aéroport Marseille Provence doit être regardée comme ayant usé de sa faculté de rachat des bâtiments modulaires ; que par suite, les conclusions de la société OBM construction tendant à la restitution des locaux modulaires, sous astreinte, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par la société OBM construction doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Aéroport Marseille Provence sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société OBM construction est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Aéroport Marseille Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société OBM construction et à la société Aéroport Marseille Provence.

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N° 12MA02010

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02010
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Existence d'un contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP PACREAU et COURCELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-02;12ma02010 ?
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