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30/01/2015 | FRANCE | N°14MA03371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 14MA03371


Vu, I), sous le n° 14MA03370, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1402761 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour portan

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Vu, I), sous le n° 14MA03370, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1402761 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'il lui avait délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un tel titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 200 euros, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, et sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code ;

3°) de le convoquer à l'audience ;

4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de cette aide, ou en cas contraire, à lui verser directement ;

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Vu la Constitution ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;

Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :

- le rapport de M. Bocquet, président ;

- et les observations de Me B...pour M. A...;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 19 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'il avait délivré à M.A..., né le 26 septembre 1989 et de nationalité sénégalaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; que, dans l'instance n° 14MA03371, M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et, dans l'instance n° 14MA03370, il sollicite le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que si M. A...soutient que les premiers juges ont omis à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit au titre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas examiné sa situation au regard de son " droit à la vie privée ", il ressort de la lecture du point 13 du jugement attaqué que ce moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

Sur la requête d'appel enregistrée sous le n° 14MA03371 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

7. Considérant qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision attaquée, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

8. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

9. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la notification à M. A...de l'arrêté contesté du 19 décembre 2013 a été retourné aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône revêtu, d'une part, des mentions " Présenté / Avisé le : 24/12 " et " Pli avisé et non réclamé ", et, d'autre part, d'une étiquette adhésive indiquant le bureau de poste dans lequel ce pli, mis en instance, pouvait être retiré ; que, nonobstant la circonstance, relevée par M. A..., que, suite à une erreur de plume, y était mentionnée la " rue ", et non l'" avenue ", Jean Giono, ces mentions attestent que ce dernier a été avisé de la mise en instance dudit pli et sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir qu'il en avait été régulièrement avisé à compter du 24 décembre 2013 ; que si M. A...a présenté une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'a été déposée que le 27 février 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu aux articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative ; que cette demande n'a ainsi pas été de nature à interrompre et à proroger ce délai dans les conditions fixées à l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 ; que, par suite, et alors que l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2013 était dûment assorti, dans son article 4, de la mention des voies et délais de recours, la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet acte, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 14 avril 2014, était tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation ; qu'il s'ensuit qu'elle ne pouvait qu'être rejetée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution enregistrée sous le n° 14MA03370 :

12. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 14MA03371 à fin d'annulation du jugement du 26 juin 2014, la requête de M. A...enregistrée sous le n° 14MA03370 et tendant au sursis à l'exécution de ce même jugement devient sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 14MA03371 de M. A...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA03370 de M. A....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Nos 14MA03370, 14MA03371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03371
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;14ma03371 ?
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