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29/01/2015 | FRANCE | N°13MA05133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 13MA05133


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par MeA... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302626 du 9 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Aix-Marseille Université à lui verser une provision de 47 196 euros au titre des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 29 mars 2008 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Pr

ovence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par MeA... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302626 du 9 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Aix-Marseille Université à lui verser une provision de 47 196 euros au titre des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 29 mars 2008 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me C..., substituant MeE..., pour l'université Aix - Marseille ;

1. Considérant que le 29 mars 2008, vers huit heures, Mme D...a chuté dans la zone " espaces verts " engazonnée de l'annexe Nord de la faculté de médecine de Marseille alors qu'elle attendait le début des épreuves du concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers auquel elle s'était inscrite ; que MmeD..., estimant que la responsabilité de l'université Aix - Marseille était engagée à son égard sur le terrain des dommages de travaux publics a, après expertise, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de cette personne publique à lui verser une provision de 47 196 euros au titre des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ; qu'elle interjette appel de l'ordonnance du 9 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'université Aix - Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit constituée une garantie s'il devait être fait droit à la demande de provision ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause tant devant le tribunal qu'en cause d'appel, s'est abstenue de produire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

3. Considérant que pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage ou les travaux publics et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il n'y a pas de défaut d'entretien, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du plan des lieux produit par l'université Aix-Marseille ainsi que des documents photographiques versés au dossier par la requérante, que, pour accéder à l'auvent dans lequel étaient censés se tenir les candidats au concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers auquel s'était inscrite Mme D..., en attendant l'appel de leurs noms en vue d'accéder à l'un des trois amphithéâtres accueillant le déroulement des épreuves, ceux-ci disposaient, soit d'une voie de circulation pour piétons reliant le parc de stationnement véhicules et deux roues à l'auvent déjà cité en contournant la zone espaces verts, soit d'une voie pour piétons reliant directement l'entrée principale du site au dit auvent ; que les photographies des lieux démontrent qu'aucun cheminement piétonnier n'était aménagé au travers de cet espace vert entièrement engazonné ; que, par ailleurs, Mme D...a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 29 mars 2008 à 14 heures 45, qu'elle avait remarqué des planches de dimensions 80 par 5 centimètres, posées à même le sol et sur lesquelles elle avait marché avant que le sol ne se dérobe sous ses pas ; qu'en empruntant un passage non dédié à la circulation des piétons se terminant par des bouches d'aération grillagées et un puits perdu entre lesquels étaient posées deux planches sur lesquelles elle a marché Mme D...a commis une faute de nature à remettre sérieusement en cause l'obligation du maître d'ouvrage de réparer, même en partie, le dommage ; que, dans ces conditions, l'université Aix-Marseille est fondée à soutenir que l'obligation n'est pas non sérieusement contestable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions dans le présent litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Aix-Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à l'université Aix-Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA051333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05133
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LAZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-29;13ma05133 ?
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