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29/01/2015 | FRANCE | N°13MA04854

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 13MA04854


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 décembre 2013 et régularisée le 13 décembre suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300762 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

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) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 décembre 2013 et régularisée le 13 décembre suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300762 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 novembre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord euro-méditerranéen d'association CE-Tunisie du 17 juillet 1995 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions M. A...fait valoir que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, toutefois et d'une part, dès lors qu'elles prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié, les stipulations des articles 3 de l'accord franco-tunisien et 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008, susvisés, font obstacle, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions, en tant qu'elles concernent les salariés, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, d'autre part et en tout état de cause, M. A...qui ne justifie au mieux par les quelques pièces éparses qu'il produit que d'une présence ponctuelle sur le territoire français pour les années 2008, 2009 et 2010 et d'aucune activité professionnelle pour les années 2008 à 2012 ne remplit pas les critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 pour une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il justifie d'attaches personnelles et familiales en France, il n'établit par aucune des pièces du dossier la date de son entrée sur le territoire français ; qu'il n'y démontre par aucune pièce sa présence pour les années 1998, date de son entrée alléguée, à 2004 ; que, par les quelques pièces éparses qu'il produit il n'établit, au mieux, qu'une présence ponctuelle pour les années 2005, 2008, 2009 et 2010 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit par aucune des pièces du dossier et n'allègue pas même, d'ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle susceptible de lui procurer des ressources stables ; que, sans ressources ni travail depuis son arrivée en France il n'établit pas être bien intégré en France ; que, par suite, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus litigieux ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M.A... ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à soutenir par la voie de l'exception que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA048542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04854
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BOUGHANMI-PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-29;13ma04854 ?
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