Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2013 et régularisée par courrier le 27 novembre suivant, présenté pour M. C... E..., demeurant..., par Me A... B...;
M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302104, 1302963 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
1. Considérant que M.E..., de nationalité tunisienne, né en 1975, demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
3. Considérant que M. E...est entré régulièrement en France le 16 décembre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour et fait valoir sans être contredit qu'il y réside depuis lors ; qu'il a épousé le 30 octobre 2010 Mlle D...E..., une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il démontre la réalité d'une vie commune avec son épouse depuis cette date ; que le 20 septembre 2011, un enfant est né de cette union ; qu'à la date de l'arrêté critiqué, le couple attendait un second enfant qui est né le 28 juillet 2013 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances susmentionnées, cet arrêté a, dès lors, porté au droit au respect de la vie familiale de M. E...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 7 mai 2013 du préfet des Alpes-Maritimes, implique qu'il soit délivré à M. E...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 mai 2013, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. E...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. E...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
N° 13MA04482 2
fn