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27/01/2015 | FRANCE | N°13MA00065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2015, 13MA00065


Vu, I, enregistrée le 9 janvier 2013 par télécopie et le 11 janvier 2013 par courrier, sous le n° 13MA00065, la requête présentée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102528 et 1102914 rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal administratif de Nice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, enregistrée sous le n° 13MA00066 le 4 janvier 2013 par télécopie et le 7 janvier 2013 par courrier, la requête présentée pour la SNC Parc de Beaumont, dont le siège social est situé 1 200 route des l

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Vu, I, enregistrée le 9 janvier 2013 par télécopie et le 11 janvier 2013 par courrier, sous le n° 13MA00065, la requête présentée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102528 et 1102914 rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal administratif de Nice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, enregistrée sous le n° 13MA00066 le 4 janvier 2013 par télécopie et le 7 janvier 2013 par courrier, la requête présentée pour la SNC Parc de Beaumont, dont le siège social est situé 1 200 route des lucioles, espace Beethoven, bâtiment 2A à Valbonne (06560) représentée par son gérant M. N...L..., par Me M...K... ; Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1102528 et 1102914 rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal administratif de Nice ;

- de mettre à la charge de M.D..., M. F...et Mme E...le paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la commune de Valbonne et de

MeI..., substituant MeB..., pour M.D..., M. F...et Mme E...;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 28 janvier 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé M. G...L..., gérant de la SNC Parc de Beaumont, à défricher, sur la parcelle cadastrée AX 71 de la commune de Valbonne, une surface de 0,4656 ha ; que, par un jugement en date du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Nice a, après avoir joint les recours présentés par M.D..., M. F...et MmeE..., annulé ladite autorisation de défrichement ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, d'une part, ainsi que la SNC Parc de Beaumont, d'autre part, interjettent appel dudit jugement ;

Sur l'intervention de la commune de Valbonne :

2. Considérant que la commune de Valbonne souhaite intervenir dans le cadre des dossiers susvisés au soutien des conclusions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, d'une part, et de la SNC Parc de Beaumont, d'autre part ; que le jugement attaqué ayant, par la voie de l'exception d'illégalité, déclaré illégal le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a procédé au déclassement d'une partie de l'espace boisé classé situé sur la parcelle cadastrée AX 71, a un intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, l'intervention de la commune de Valbonne est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le jugement attaqué, qui a précisé les motifs sur lesquels il s'était fondé pour accueillir, d'une part, l'exception d'illégalité soulevée par les requérants et, d'autre part, le moyen tiré de ce que l'équilibre biologique de la région risquait d'être compromis par le défrichement litigieux, est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier alors en vigueur : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population " ;

5. Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de déterminer si le déclassement, par les documents graphiques du plan local d'urbanisme approuvé le

12 décembre 2006, de l'espace boisé classé situé sur la parcelle litigieuse et l'autorisation de défrichement du 28 janvier 2011 qui a été rendue possible par ledit déclassement portent atteinte à l'équilibre biologique de la région ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article

R. 622-1 du code de justice administrative, d'ordonner une visite des lieux par M. Gonzales, président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, M. Renouf, président assesseur, Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller et Mme Hogedez, rapporteur public ; que les opérations se feront également en présence des parties et du greffier ; que les parties seront averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux se fera ;

DECIDE :

Article 1er : Il est ordonné une visite des lieux par M. Gonzales, président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, M. Renouf, président assesseur,

Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller et Mme Hogedez, rapporteur public, en vue d'y faire les constatations mentionnées dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : La visite des lieux se fera en présence des parties et du greffier.

Article 3 : Les parties seront averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux se fera.

Article 4 : A l'issue de la visite des lieux, il sera dressé un procès-verbal qui sera communiqué aux parties.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à la SNC du Parc de Beaumont, à M. H...D..., M. J...F...,

Mme A...E...et à la commune de Valbonne.

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N° 13MA00065 ET 13MA000663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00065
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : FOURMEAUX ; FOURMEAUX ; FOURMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-27;13ma00065 ?
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