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27/01/2015 | FRANCE | N°13MA00057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 janvier 2015, 13MA00057


Vu la requête, enregistrée par courriel le 8 janvier 2013, et régularisée par courrier le 15 janvier suivant, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105530 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 conformément à leur déclaration ;

2°) de prononcer la décharge des imp

ositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée par courriel le 8 janvier 2013, et régularisée par courrier le 15 janvier suivant, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105530 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 conformément à leur déclaration ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Happy Immo, dont M. et Mme A...détenaient directement ou indirectement l'intégralité des parts sociales, a acquis, par acte du 18 novembre 2008, la propriété de locaux formant plusieurs lots à caractère professionnel, situés au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier neuf à Montpellier ; que la SCI Happy Immo a consenti, le 27 novembre 2008, un bail commercial portant sur une partie de ces locaux à la SARL " La FamilleC... " exerçant une activité de boulangerie pâtisserie, qui prévoyait le versement d'un loyer annuel de 36 000 euros et d'une indemnité de 280 000 euros hors taxes destinée, selon le contrat, à tenir compte " de la dépréciation de l'immeuble résultant de l'octroi au preneur du bénéfice de la propriété commerciale et du bail tout commerce " ; que M. et Mme A...ont déclaré cette indemnité dans la catégorie des revenus fonciers et ont été imposés conformément à leur déclaration ; qu'ils ont ensuite porté réclamation, estimant que cette indemnité ne constituait pas un supplément de loyer imposable et qu'elle avait été déclarée à tort ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2008, en conséquence de l'imposition de cette indemnité ;

2. Considérant que le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être en principe regardé comme un supplément de loyer ; qu'il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif ; que la seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une dépréciation du patrimoine du bailleur ou une cession d'actif de sa part ;

3. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'activité exercée par le preneur et au fait que les locaux loués situés dans un ensemble nouvellement construit n'ont, compte tenu de leurs caractéristiques, d'autre vocation que celle d'être occupés à un usage professionnel, les clauses du bail stipulant que les biens loués pourront servir à l'exploitation de toute activité commerciale et que le bailleur s'interdit de louer tous autres locaux de l'immeuble pour une activité de boulangerie pâtisserie ne comportent pour le bailleur aucune contrainte supplémentaire par rapport au droit commun de la législation sur les baux commerciaux dont M. et Mme A...seraient fondés à faire état ; que la qualification retenue par les parties s'agissant de la somme litigieuse, considérée, à la différence du loyer annuel, comme visant à tenir compte " de la dépréciation de l'immeuble résultant de l'octroi au preneur du bénéfice de la propriété commerciale et du bail tout commerce ", ne saurait déterminer sa nature fiscale réelle ; qu'ainsi, alors même que le loyer consenti au preneur n'aurait pas un caractère anormalement bas, la somme en cause ne saurait être regardée en l'espèce comme constituant la contrepartie d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble ; que, dès lors, l'administration fiscale était légalement fondée à imposer l'indemnité litigieuse comme un supplément de loyer, dans la catégorie des revenus fonciers ;

4. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer l'instruction ministérielle du 23 mars 2007, reprise à la documentation administrative référencée sous le numéro 5 D-2-07 fiche 6 n° 27, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13MA00057 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00057
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-27;13ma00057 ?
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