La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2015 | FRANCE | N°13MA02204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2015, 13MA02204


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. D... B...C..., demeurant..., par Me Bazin Clauzade ;

M. B... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302727 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du même jour ayant ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'ann

uler l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre ;

3...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. D... B...C..., demeurant..., par Me Bazin Clauzade ;

M. B... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302727 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du même jour ayant ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et un certificat de résidence de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... C..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du même jour ayant ordonné son placement en rétention administrative ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

3. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, telle qu'une obligation de quitter le territoire français prise en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour que M. B... C...avait obtenu en qualité de conjoint d'une ressortissante française, au motif que la communauté de vie avait cessé ; que, par l'arrêté contesté du 19 avril 2013, il a obligé M. B... C...à quitter le territoire français sans délai en se fondant sur son arrêté du 10 novembre 2011 et après avoir estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par le 2 de l'article 6 et le a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'en se bornant cependant à produire les documents sur lesquels il s'était fondé pour estimer que la vie commune avait cessé lors de l'édiction du refus de séjour du 10 novembre 2011, lesquels datent d'octobre 2010 et de juillet 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône ne démontre pas que la communauté de vie entre les époux n'était pas effective à la date de sa nouvelle décision, alors qu'à l'inverse M. B... C...produit une attestation de son épouse datée du 25 avril 2012 évoquant une reprise de la vie commune, un bail d'habitation établi à leurs deux noms le 15 décembre 2011, des factures d'électricité relatives à ce logement au titre des années 2012 et 2013 également adressées à leurs deux noms et quelques témoignages qui, bien que peu circonstanciés, font état d'une reprise de la communauté de vie ; que, dans ces circonstances, M. B... C..., qui ne peut se prévaloir des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en l'absence d'un séjour régulier en France, est fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté en litige, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit du certificat de résidence mentionné au 5. de l'article 6 du même accord et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que l'arrêté du 19 avril 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français doit dès lors être annulé ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;

6. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 19 avril 2013 obligeant M. B... C...à quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention, dès lors qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait l'objet d'une autre obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, ni qu'il entrait dans un autre des cas prévus à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant sa mise en rétention ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) " ;

9. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 19 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire français implique que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de M. B... C...et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B... C...dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que M. B... C...a demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bazin Clauzade, avocat du requérant, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bazin Clauzade ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 avril 2013 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2013 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B... C... dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bazin Clauzade la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 13MA02204 4

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02204
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite - Conjoint d'un ressortissant français.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-20;13ma02204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award