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20/01/2015 | FRANCE | N°13MA01969

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2015, 13MA01969


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Me E...F..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Alain Nautic, dont le siège est situé 850 rue Etienne Lenoir, KM Delta à Nîmes (30900), par MeB..., du cabinet B...Associés ;

Me F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101269 du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'EURL Alain Nautic tendant à la condamnation de la Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue à lui payer, dans le dernier état de ses écritures, la somm

e totale de 101 884 euros en réparation des préjudices que lui aurait causé le ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Me E...F..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Alain Nautic, dont le siège est situé 850 rue Etienne Lenoir, KM Delta à Nîmes (30900), par MeB..., du cabinet B...Associés ;

Me F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101269 du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'EURL Alain Nautic tendant à la condamnation de la Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue à lui payer, dans le dernier état de ses écritures, la somme totale de 101 884 euros en réparation des préjudices que lui aurait causé le refus de lui accorder des places de stationnement dans le port de Port Camargue ;

2°) de faire droit à se demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- el les observations de MeA..., pour la Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue et la commune du Grau-du-Roi ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour la Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue et la commune du Grau-du-Roi, par MeD..., de la SCP CGCB et Associés ;

1. Considérant que, par jugement du 15 mars 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'EURL Alain Nautic tendant à la condamnation de la Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue à lui payer, dans le dernier état de ses écritures, la somme totale de 101 884 euros en réparation des préjudices que lui aurait causés le refus de lui accorder des postes d'amarrage dans le port de Port Camargue ; que MeF..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Alain Nautic, relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, qui n'est pas mentionné sur le bordereau des pièces jointes à la requête, a été joint à l'original de celle-ci ; qu'en tout état de cause, le dossier de première instance demandé au tribunal administratif puis joint par le greffe de la Cour au dossier de la requête d'appel, inclut la copie du jugement ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue, tirée de l'irrecevabilité de la requête, ne peut être accueillie ;

Sur les écritures de la commune du Grau-du-Roi :

4. Considérant que le greffe du tribunal a communiqué la demande de l'EURL Alain Nautic à la commune pour recueillir ses observations éventuelles, sans lui conférer la qualité de partie à l'instance ; qu'il en est de même en appel ; qu'un observateur ne peut présenter un mémoire commun avec une partie ; que, dès lors que la commune a produit un mémoire commun avec la Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue, ses écritures doivent être écartées des débats ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a créé en 2001 la SARL Euro Nautic, qui exerçait une activité de courtage, achat et vente de bateaux dans le port de plaisance de Port-Camargue sur le territoire de la commune du Grau-du-Roi ; que, le 19 juin 2006, il a vendu le fonds de commerce de cette société, incluant le nom commercial et la clientèle, les onze postes d'amarrage dont bénéficiait la société étant transférés à l'acquéreur ; que M. C...a parallèlement modifié, avec effet au 1er mai 2006 selon l'extrait du registre du commerce produit, le nom de la société devenue EURL Alain Nautic et a demandé à la Régie exploitante du port, par courrier du 8 juin 2006, cinq postes d'amarrage pour poursuivre l'activité de la société ; que, par décision du 26 octobre 2006, le directeur de la Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue l'a informé que le conseil d'administration avait décidé, le 19 octobre 2006, de ne plus lui attribuer de postes d'amarrage en raison de pratiques professionnelles contraires au principe de transparence ; que, par jugement devenu définitif du 17 septembre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision au motif qu'elle était fondée sur des faits inexacts ; que l'illégalité de la décision du 26 octobre 2006 refusant d'attribuer des postes d'amarrage à l'EURL Alain Nautic constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue ;

6. Considérant, en premier lieu, que Me F...soutient que, du fait de la décision illégale, l'EURL Alain Nautic n'a connu aucune activité et a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 15 novembre 2011 ; qu'il demande la réparation d'un préjudice financier évalué à 66 684 euros sur une période de quatre ans à compter de l'intervention de la décision illégale ; que la Régie exploitante du port, eu égard aux termes de sa décision du 26 octobre 2006, ne saurait sérieusement reprocher à la société de ne pas avoir présenté d'autres demandes d'attribution de postes d'amarrage depuis l'année 2006, et pas plus faire valoir, compte tenu du délai écoulé et de la période sur laquelle porte la demande indemnitaire, que, dès réception du jugement du tribunal administratif en date du 17 septembre 2010, elle lui a fait savoir qu'elle pouvait s'inscrire sur liste d'attente en vue d'obtenir des postes d'amarrage ; que, pour le même motif, la Régie ne peut pas davantage se prévaloir de ce que la société a refusé un poste d'amarrage à la fin de l'année 2010, soit au-delà de la période d'indemnisation revendiquée ; que le préjudice invoqué est évalué à partir du chiffre d'affaires, ou des commissions, perçues par la SARL Euro Nautic pendant l'année 2005 et la première partie de l'année 2006 ; que, toutefois, et outre que l'indemnisation du préjudice ne saurait être équivalente à la perte de chiffres d'affaires, dès lors que la SARL Euro Nautic disposait d'un nom commercial connu pour avoir avec une expérience de plusieurs années, une clientèle et onze postes d'amarrage, son volume d'activité ne peut être directement transposé à une société qui doit être regardée comme débutant son activité dans le port avec, au plus, cinq postes d'amarrage, quand bien même le gérant n'a pas changé ; que l'absence totale de chiffre d'affaires à partir du 1er juin 2006 jusqu'au 31 décembre 2008 est justifiée par des attestations de l'expert-comptable de l'EURL Alain Nautic ; que, si Me F...soutient que la société a néanmoins dû supporter des charges importantes, il produit également un extrait de bilan au 31 décembre 2010, communiqué aux défendeurs le 28 mai 2013, faisant état d'un résultat de l'exercice constitué par une perte de seulement 2 324 euros, et de 757 euros en 2009 ; que ces résultats ne révèlent, en l'absence de chiffre d'affaires, que des charges de structure très modestes ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice financier subi en lien direct avec le refus d'attribution de postes d'amarrage en allouant à l'EURL Alain Nautic la somme de 10 000 euros ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que Me F...demande la réparation d'un préjudice commercial à hauteur de 30 000 euros, constitué d'une atteinte à l'image de la société ; que, toutefois, et comme il vient dit, M. C...a vendu le nom commercial et la clientèle de la SARL Euro Nautic ; que l'EURL Alain Nautic n'a jamais connu la moindre activité du fait de l'absence de postes d'amarrage ; que l'appelant ne produit en outre aucun élément de nature à établir que le refus illégal dont il a fait l'objet lui aurait fait perdre des clients ou porté atteinte à l'image de sa société sous son nouveau nom ; que, par suite, Me F...n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice commercial ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Me F...réclame la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le préjudice moral d'une personne morale n'a aucune " vocation à être indemnisé " par lui-même ; qu'il ressort des écritures de Me F...que celui entend en réalité invoquer à nouveau une atteinte à l'image de la société, écartée au point précédent, ainsi que le préjudice moral subi personnellement par M. C...qui ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente instance ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'EURL Alain Nautic ; que, par suite et d'une part, le jugement doit être annulé et, d'autre part, la Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue doit être condamnée à payer à MeF..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Alain Nautic, la somme de 10 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Régie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la Régie présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les écritures de la commune du Grau-du-roi sont écartées des débats.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2013 est annulé. La Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue est condamnée à payer à MeF..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Alain Nautic, la somme de 10 000 (dix mille) euros.

Article 3 : La Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue versera la somme de 2 000 euros à Me F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MeF..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Alain Nautic, à la Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue et à la commune du Grau-du-Roi.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01969
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP FERRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-20;13ma01969 ?
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