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20/01/2015 | FRANCE | N°13MA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2015, 13MA00698


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206885 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision de refus de séjour du 9 mars 2009 et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bo

uches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206885 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision de refus de séjour du 9 mars 2009 et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision de refus de séjour du 9 mars 2009 et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

3. Considérant que, pour faire obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l'intéressé avait fait l'objet le 9 mars 2011 d'un refus de séjour assorti d'une précédente obligation de quitter le territoire français, réitérée le 7 octobre 2011, et qu'il ne justifiait d'aucun élément nouveau de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; qu'en conséquence, par l'article 1er de son arrêté du 19 octobre 2012, il a confirmé le refus de séjour du 9 mars 2011 et, par l'article 2 du même arrêté, a pris à l'encontre du requérant la mesure d'éloignement contestée ; qu'en confirmant son précédent refus de séjour après avoir réexaminé la situation de M. C... à sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau statué sur le droit au séjour de ce dernier ; que, dès lors, l'article 1er de l'arrêté du 19 octobre 2012 vaut refus de séjour ;

4. Considérant que M. C... soutient qu'il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, toutefois, en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche en qualité d'aide boulanger, alors qu'il ne conteste pas n'avoir aucune qualification et aucune expérience pour ce métier, il ne démontre pas qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ou professionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA00698

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00698
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-20;13ma00698 ?
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