Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302735 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bouches du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, dans le cas où seule l'obligation de quitter le territoire français serait annulée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né en 1978, est entré en France en 2008 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 3 juillet 2012 une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 30 novembre 2012, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 30 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au séjour M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français au motif, d'une part, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le Maroc, d'autre part que l'intéressé ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire qui justifieraient son admission au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, enfin, que la mesure d'éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant que M. B...soutient, en premier lieu, que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué et que le préfet devait le verser aux débats pour permettre de juger de sa régularité ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas ou un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
5. Considérant, toutefois, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, d'autre part, le préfet a versé aux débats en première instance l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 22 août 2012 relatif à l'état de santé de M. B... ; que cet avis précise lisiblement l'identité de son signataire et comporte les mentions conformes aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que l'arrêté attaqué, qui vise cet avis, en reprend le contenu en indiquant que " l'état de santé de M. B...ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le Maroc " ; que, dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;
6. Considérant que M. B...soutient, en deuxième lieu, que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait valoir, à cet égard, qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement au Maroc où il n'a aucun moyen d'accéder à des soins ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence ... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général... " ;
8. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 22 août 2012 relatif à l'état de santé de M. B..., que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. B...ne conteste pas cet avis et n'apporte aucune précision sur sa pathologie ; qu'ainsi la seule circonstance, alléguée par le requérant, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement au Maroc où il n'aurait aucun moyen financier d'accéder à des soins est sans incidence et le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de l'admettre au séjour ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que M. B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
10. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
11. Considérant que M. B...soutient qu'il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
12. Considérant, toutefois, qu'en se bornant à invoquer son état de santé, sans indiquer au demeurant la nature de la pathologie dont il souffre ni sa gravité, M. B...ne permet pas de regarder la décision du préfet de ne pas lui accorder, à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qui est suffisamment motivée en l'article 2 de l'arrêté critiqué, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le pays de destination :
13. Considérant que M. B...soutient, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office." ;
15. Considérant, en l'espèce, que l'arrêté attaqué du 30 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône mentionne, au visa de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B...n'établit pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 511-4 du même code et que l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée à destination du Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait invoqué la crainte d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, M. B...ne pouvant utilement se prévaloir de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, la directive ayant été transposée en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
16. Considérant que M. B...soutient, en dernier lieu, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
17. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
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N° 13MA02920 2