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07/01/2015 | FRANCE | N°14MA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2015, 14MA00585


Vu, enregistrée le 6 février 2014, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ACBTP, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 147 chemin de Lavaine, immeuble les Jasmins à La Roquette sur Siage (06550) par la SCP d'avocats C...-Bagnoli ; la société ACBTP demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302790 du 22 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par Mme B...A..., en tant qu'il l'a condamnée, par son article 5, à garantir intégralement la commune d'Antibes et la compagnie

Axa, assureur de la commune, de leur condamnation solidaire à verser à Mme A.....

Vu, enregistrée le 6 février 2014, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ACBTP, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 147 chemin de Lavaine, immeuble les Jasmins à La Roquette sur Siage (06550) par la SCP d'avocats C...-Bagnoli ; la société ACBTP demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302790 du 22 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par Mme B...A..., en tant qu'il l'a condamnée, par son article 5, à garantir intégralement la commune d'Antibes et la compagnie Axa, assureur de la commune, de leur condamnation solidaire à verser à Mme A...une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par Mme A...résultant de sa chute le 3 novembre 2011, boulevard du Cap à Antibes ;

2°) de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par la commune d'Antibes et la compagnie Axa ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D...substituant Me C...pour la SARL ACBTP ;

1. Considérant que Mme A...a été victime le 3 novembre 2011 vers 21 h 30, au droit du 28, boulevard du Cap à Antibes, d'une chute dans le collecteur d'égout dont la grille de protection était sortie de son logement ; qu'elle a été blessée à la suite de cet accident ; qu'elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice la condamnation solidaire de la commune d'Antibes et de son assureur, la compagnie Axa à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a notamment, par son article 1er, condamné solidairement la commune et son assureur à lui verser une provision de 8 000 euros, par son article 2, condamné solidairement ces derniers à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par son article 5, condamné la société ACBTP, entrepreneur, à garantir intégralement la commune et son assureur des condamnations prononcées à son encontre par les articles 1 et 2 susmentionnés ; que la société ACBTP interjette appel de l'article 5 de cette ordonnance ; que la commune d'Antibes et son assureur demandent à titre principal le rejet de la demande de provision de Mme A...et de sa demande de première instance présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamnation de Mme A...à leur verser la somme de 1 000 euros de frais de procès, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; que MmeA..., la société Veolia et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement mises en cause, n'ont pas produit ;

Sur l'appel de la commune et de son assureur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel " ;

En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la commune et de son assureur envers Mme A...:

3. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage établi le 2 décembre 2011, peu de temps après la chute de MmeA..., et dont la valeur probante n'est pas contestée, que cet accident résulte de l'absence de fixation de la grille de protection de la bouche d'égout qui s'est dérobée sous son poids lors de son passage ; que la plaque dont s'agit, située au milieu du trottoir, constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d'une dépendance nécessaire de celle-ci ; que ce danger n'était ni apparent ni prévisible et n'était pas signalé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que cet accident était dû à un défaut d'entretien normal de la voie, de nature à engager la responsabilité de la commune chargée de l'entretien de la voie publique et tenue à ce titre de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination ; que la commune n'est pas fondée à soutenir que la créance de Mme A...serait sérieusement contestable, en l'absence à ce jour des conclusions définitives et soumises au contradictoire de l'expertise ordonnée le 1er octobre 2013 par le juge des référés, dès lors que les préjudices corporels de la victime, tels que décrits dans le dossier médical qu'elle produit à l'instance, sont suffisamment certains dans leur principe et dans leur étendue pour ouvrir droit à réparation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'obligation de la commune d'Antibes et de son assureur, la compagnie Axa, n'était pas sérieusement contestable ;

Sur l'appel principal de la société ACBTP :

6. Considérant que les parties ne contestent pas le rejet par le premier juge de l'appel en garantie formé par la commune d'Antibes et la compagnie Axa à l'encontre de la société Veolia eau sur le fondement d'un contrat de concession de distribution d'eau signé le 1er janvier 2004 ; qu'en revanche, la société ACBTP soutient que c'est à tort que le premier juge a accueilli la demande d'appel en garantie formée par la commune d'Antibes à son encontre, au motif que par arrêté du 21 octobre 2011 portant règlement temporaire de la circulation du 31 octobre au 4 novembre 2011, le maire d'Antibes a autorisé la société ACBTP, à la demande de Veolia eau,

à occuper la voirie communale pour procéder à un renouvellement de branchement sur le réseau d'eau potable au droit du 28, boulevard du Cap pour le compte de la société Veolia eau ; que l'article 1er de cet arrêté prévoit que " la signalisation nécessaire sera mise en place par l'entreprise " ; que son article 4 dispose que " l'entreprise veillera à ce que le cheminement des piétons puisse être maintenu dans de bonnes conditions de sécurité " ; que l'article 6 prévoit que l'entreprise doit mettre en place une signalisation de jour comme de nuit pendant toute la durée des travaux ; qu'en l'absence de relations contractuelles entre la collectivité maître d'ouvrage et l'entreprise ACBTP, l'appel en garantie de la commune d'Antibes ne peut se fonder que sur un fondement quasi délictuel, à raison des fautes de l'entreprise ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux se sont terminés le 2 novembre 2011, la veille de la chute de Mme A...; que les obligations de sécurisation du cheminement des piétons et de signalisation prévues aux articles 4 et 6 suscités de la permission de voirie et la responsabilité corrélative concernent les mesures prises pendant la seule durée des travaux ; que, par suite, l'accident de Mme A...ne peut être regardé comme ayant été causé " par les travaux ou par la signalisation mise en place " au sens de l'article 6 de la permission de voirie ; que, dans ces conditions, l'obligation par la société ACBTP de garantir la commune et son assureur ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACBTP est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge l'a condamnée, par l'article 5 de l'ordonnance attaquée, à garantir la commune et son assureur de leur condamnation solidaire à verser à Mme A...une provision de 8 000 euros et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions subsidiaires :

9. Considérant que, dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions principales de la société ACBTP, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction de la somme mise à sa charge après partage de responsabilité avec la commune et la victime ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que MmeA..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la société ACBTP, à la commune d'Antibes et à la compagnie Axa au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la commune d'Antibes à verser la somme de 2 000 euros à la société ACBTP au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 5 de l'ordonnance du 22 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La commune d'Antibes est condamnée à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société ACBTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ordonnance du 22 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACBTP, à la commune d'Antibes, à la compagnie Axa, à la société Veolia, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et à Mme B...A....

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N° 14MA005853

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00585
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-07;14ma00585 ?
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