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07/01/2015 | FRANCE | N°13MA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2015, 13MA01351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2013, sous le n° 13MA01351, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me C... ;

L'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100540 du 11 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. A...la somme de 319 696,90 euros en réparation

des préjudices consécutifs à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2013, sous le n° 13MA01351, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me C... ;

L'ONIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100540 du 11 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. A...la somme de 319 696,90 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 299 615 euros tous préjudices confondus ;

3°) de condamner M. A...aux entiers dépens ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de M. Vanhullebus, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D...pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., atteint d'une sclérose en plaques qu'il impute à la vaccination contre l'hépatite B qu'il a reçue en tant qu'employé dans un hôpital, a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de ladite pathologie, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires ; que, par une décision du 6 janvier 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), suivant l'avis émis le 27 novembre 2009 par la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires (CIVVO), a refusé de lui accorder une indemnité à ce titre ; que toutefois, par le jugement attaqué du 13 février 2012 dont l'ONIAM relève appel, le tribunal administratif de Nice a condamné cet office à verser à M. A...une somme de 319 696,90 euros en réparation des préjudices subis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale " ;

3. Considérant qu'alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, l'indemnisation par l'ONIAM peut être assurée, au titre de la solidarité nationale, en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que la preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen ;

Sur le caractère obligatoire de la vaccination :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé vaccinal versé au dossier, que les injections du vaccin contre le virus de l'hépatite B reçues par M. A...ont été effectuées les 23 octobre 1995, 26 novembre 1995, 1er octobre 1996 et 10 janvier 2001, la réalité de ce dernier rappel étant suffisamment établie par le dossier alors même que le relevé vaccinal mentionne la date du 1er janvier 2001 et qu'il ne comporte pas l'indication du numéro des lots de vaccin ; que l'intéressé soutient que le rappel du mois de janvier 2001 constitue une vaccination obligatoire dès lors qu'il lui a été administré en vue de son recrutement par le centre hospitalier de Nice dans le cadre d'un contrat emploi solidarité ; qu'il ressort effectivement d'une attestation de cet établissement produite au dossier, que M. A... y a rempli, du 5 mars 2001 au 4 mars 2003, les fonctions d'agent d'entretien en services de soins ; que le médecin qui a procédé aux différentes injections du vaccin indique d'ailleurs, dans un certificat daté du 22 août 2009, que celles-ci ont été rendues nécessaires par l'activité professionnelle de M. A...; que par suite, et alors au surplus que la CIVVO a reconnu, dans son avis du 27 novembre 2009, le caractère obligatoire d'une telle vaccination au regard des dispositions de l'arrêté du 15 mars 1991 modifié, l'ONIAM, bien que non lié par l'avis en question, n'est pas fondé à contester le caractère obligatoire de la vaccination intervenue ;

Sur l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations en cause et l'affection dont souffre M. A...:

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...a subi quatre injections du vaccin contre l'hépatite B, dont un dernier rappel le 10 janvier 2001 ; que si son atteinte par la sclérose en plaques a été diagnostiquée en février 2003, l'intéressé soutient que les premiers troubles de la marche et phénomènes douloureux aux membres supérieurs sont apparus à bref délai de la dernière vaccination de rappel en janvier 2001 ; que l'expert désigné par l'ONIAM fait à cet égard état, dans son rapport d'expertise daté du 4 février 2009, d'une part, d'une lettre d'un neurologue datée du 4 février 2003 mentionnant des " phénomènes douloureux aux membres supérieurs existant depuis 2 ans, récemment aggravés, avec marche difficile " et, d'autre part, d'un certificat médical du médecin traitant de l'intéressé en date du 30 janvier 2009 attestant que le requérant aurait présenté entre les années 1998 et 2001 des troubles de la marche avec marche limitée et quelquefois instable, ainsi qu'une asthénie chronique ; que toutefois, à supposer même que ces épisodes soient en relation avec la sclérose en plaques diagnostiquée en janvier 2003, ni ledit rapport d'expertise ni les documents produits par M. A...ne permettent de dater ces troubles plus tôt que le mois de janvier 2003 au cours duquel une IRM cervicale a été réalisée ou, à tout le moins, d'en circonscrire plus précisément la période d'apparition ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait consulté un praticien pour des troubles neurologiques avant cette même date ; que dans ces conditions, eu égard au délai de deux années qui s'est écoulé entre la dernière injection du vaccin et l'apparition des symptômes de la maladie cliniquement constatés, son imputation à la vaccination ne peut être regardée comme établie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamné à verser à M. A...une somme de 319 696,90 euros au titre de la réparation des préjudices consécutifs à sa vaccination ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé et les demandes présentées par M. A... tant devant le tribunal administratif de Nice que devant la Cour, rejetées ;

Sur la contribution à l'aide juridique :

7. Considérant, qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de l'ONIAM, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la contribution à l'aide juridique qu'il a acquittée pour l'introduction de la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 février 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. B...A....

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N° 13MA013512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01351
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-07;13ma01351 ?
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