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29/12/2014 | FRANCE | N°13MA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 13MA00107


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00107, présentée pour la commune de Nice représentée par son maire en exercice, 5 rue de l'Hôtel de Ville à Nice cedex 4 (06364), par MeB... ;

La commune de Nice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003018 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Nice du 11 juin 2010 portant exclusion définitive de M. C...D...des marchés de la commune ;

2°) de mettre à la charge de M.

D...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00107, présentée pour la commune de Nice représentée par son maire en exercice, 5 rue de l'Hôtel de Ville à Nice cedex 4 (06364), par MeB... ;

La commune de Nice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003018 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Nice du 11 juin 2010 portant exclusion définitive de M. C...D...des marchés de la commune ;

2°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du maire de Nice n° 2009-01638 en date du 28 mai 2009 portant règlement général des marchés municipaux de la ville de Nice réservés aux commerçants non sédentaires ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014:

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la commune de Nice ;

1. Considérant que la commune de Nice relève appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Nice en date du 11 juin 2010 portant exclusion définitive de M. C...D..., commerçant non sédentaire, des marchés de la commune ;

Sur la légalité de la décision du maire de Nice du 11 juin 2010 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) 3º Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés (...)." ; que l'arrêté du maire de Nice du 28 mai 2009 portant règlement général des marchés municipaux de la ville de Nice réservés aux commerçants non sédentaires prévoit en son article 35 que les sanctions applicables en cas d'infraction au règlement sont l'" avertissement avec inscription au dossier ou exclusion avec sursis des marchés /- exclusion temporaire des marchés si un avertissement a été prononcé /- exclusion définitive des marchés en cas de récidive dans l'année qui suit l'exclusion temporaire ou selon la gravité de l'infraction " ; qu'aux termes de l'article 36 du même arrêté : " Dans tous les cas, ces mesures sont infligées dans le cadre d'une procédure contradictoire : au préalable la personne auteur de l'infraction est mise à même de présenter des observations écrites " ; que l'article 37 de cet arrêté dispose que : " les exclusions et le retrait définitif de l'autorisation d'emplacement sont prononcées après mise en demeure par voie recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 15 jours, notamment dans les cas suivants : - insultes aux receveurs-placiers /- non-paiement des droits de places sur les marchés / sous-location ou prêt d'un emplacement/ (...). Le retrait de l'autorisation pourra être immédiat dans les cas suivants : - l'autorisation obtenue par fraude/ infractions répétées aux dispositions du présent arrêté / après deux suspensions temporaires/ faits graves causant des troubles à l'ordre public/ défaut grave en matière d'hygiène alimentaire. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.(...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...). " ;

4. Considérant que la décision prise par le maire de Nice à l'égard de M. D...le 11 juin 2010, à la suite d'incidents survenus deux jours plus tôt sur le marché de la route de Turin, est fondée sur le trouble à l'ordre public provoqué par le comportement de l'intéressé ; qu'elle constitue une mesure de police administrative soumise à l'obligation de motivation en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision entre, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui imposent à l'autorité administrative compétente, sauf dans le cas des exceptions qu'elles prévoient, de mettre la personne intéressée en mesure de présenter des observations ;

5. Considérant qu'il est constant que M. D...n'a pas eu connaissance de la mesure que l'administration envisageait de prendre à son encontre, et n'a disposé d'aucun délai lui permettant de présenter d'éventuelles observations avant que le maire de Nice n'édicte le 11 juin 2010 la décision contestée l'excluant définitivement de l'ensemble des marchés de la commune, décision qui entrait en vigueur dès sa réception par l'intéressé ; que, si la commune de Nice invoque en appel l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, elle ne démontre pas toutefois que la décision du 11 juin 2010 présentait un caractère d'urgence de nature à dispenser le maire du respect de la procédure contradictoire instituée par les textes précités, en se bornant à relever la nécessité de permettre l'exercice paisible de leurs droits par les autres commerçants et d'éviter la reproduction d'incidents sur les marchés de la commune au vu de la gravité du comportement de M. D..., alors notamment qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette procédure ne pouvait être respectée dans un délai bref en l'espèce, ni d'ailleurs que de nouveaux troubles à l'ordre public sur les marchés de la commune étaient susceptibles d'être causés dans un avenir immédiat par la présence de l'intéressé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la décision portant exclusion définitive de M. D...des marchés de la commune de Nice a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, M.D..., n'ayant pas été mis en mesure de présenter des observations sur la mesure envisagée ainsi qu'il a été dit au point 5, a été effectivement privé de la garantie que constituait pour lui le respect, par la commune de Nice, de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, la méconnaissance de cet article est de nature à entacher d'illégalité la décision prise par le maire de Nice le 11 juin 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la commune de Nice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Nice du 11 juin 2010 portant exclusion définitive de M. D...des marchés de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Nice à verser à M. D...tout ou partie de la somme demandée par ce dernier sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Nice est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nice et à M. C...D....

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N°13MA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00107
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure contradictoire - Caractère obligatoire.

Police - Police générale - Tranquillité publique - Marchés et foires.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-29;13ma00107 ?
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