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23/12/2014 | FRANCE | N°13MA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2014, 13MA00318


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003413 en date du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de perception du 30 juillet 2009 et le commandement de payer du 5 novembre 2009, à la décharge de son obligation de payer ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

2°) à ti

tre principal, d'annuler le commandement de payer n° 005848/000639 pris en vertu du t...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003413 en date du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de perception du 30 juillet 2009 et le commandement de payer du 5 novembre 2009, à la décharge de son obligation de payer ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

2°) à titre principal, d'annuler le commandement de payer n° 005848/000639 pris en vertu du titre de perception du 30 juillet 2009 n° 0099012697512009/1288 ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la part de responsabilité retenue à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'un titre de perception n° 2009-0001288 a été émis le 30 juillet 2009 à l'encontre de M.A..., gendarme, pour obtenir le remboursement de la somme de 45 300 euros à la suite d'un accident de circulation survenu le 24 mai 1999 sous l'emprise d'un état alcoolique ; qu'en l'absence de paiement de ladite somme, le 5 novembre 2009 a été adressé M. A...un commandement de payer la somme de 45 300 euros et la somme de 1 359 euros correspondant aux frais de l'acte ; que M. A...relève appel du jugement n° 1003413 en date du

21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de perception du 30 juillet 2009 et du commandement de payer du

5 novembre 2009, à la décharge de son obligation de payer ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que M. A...demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le commandement de payer

n° 005848/000639 décerné le 5 novembre 2009 en vertu du titre de perception du 30 juillet 2009 n° 0099012697512009/1288 et, à titre subsidiaire, de réduire la part de responsabilité de 80 % retenue à son encontre ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler en la forme un commandement mais seulement d'apprécier si les créances dont il a pour objet d'assurer le recouvrement sont ou non exigibles et si, en conséquence, le commandement est fondé ou non ;

3. Considérant, en second lieu, que si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, le 24 mai 1999 entre 15 heures 15 et 15 heures 30, M.A..., gendarme alors en service, a perdu le contrôle de son véhicule de service ; qu'il ressort de pièces du dossier et il n'est pas contesté que le passager du véhicule, un collègue de M.A..., gendarme également en service, présentait une alcoolémie de 1,72 g/l et a été éjecté du véhicule ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'en raison de cet accident, M. A...a été hospitalisé et que la prise de sang réalisée a révélé un taux d'alcoolémie de 1,52 g/l ; que si M. A...conteste avoir conduit le 14 mai 1999 son véhicule de service en étant sous l'emprise d'un état alcoolique, il n'apporte cependant aucun élément permettant d'expliquer les résultats des prises de sang réalisées le jour de l'accident révélant des taux d'alcoolémie supérieurs à la normale tant pour lui-même que pour son collègue passager et ne nie pas avoir bu avec son collègue au cours du déjeuner précédant son accident un apéritif chacun et une bouteille de vin à deux ; que la circonstance que le parquet de Mende a procédé au classement sans suite de la procédure pénale diligentée suite à l'accident impliquant M. A...et son collègue est sans influence sur le bien-fondé de l'action récursoire de l'administration motivée par la faute personnelle caractérisée et détachable du service commise par l'agent ; qu'à supposer même qu'une voiture a coupé la route au véhicule de service qu'il conduisait, dans les circonstances dans lesquelles l'accident est intervenu, la faute commise par M.A..., qui au vu des éléments du dossier doit être regardé comme conduisant en état d'imprégnation alcoolique, eu égard notamment à ses fonctions de gendarme dont l'une des missions est celle du contrôle de l'alcoolémie des automobilistes, caractérisait une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions justifiant que l'Etat exerce à son encontre une action récursoire ; qu'eu égard à la gravité de la faute ainsi commise par M. A...et aux circonstances de fait, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la part de responsabilité incombant à l'intéressé, en mettant à sa charge quatre vingt pour cent des conséquences dommageables qui sont résultées de l'accident ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA003183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00318
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité - Faute personnelle de l'agent public - Existence.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Action récursoire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CHOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-23;13ma00318 ?
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