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23/12/2014 | FRANCE | N°12MA03634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2014, 12MA03634


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 sous le n° 12MA03634 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B... A..., demeurant

..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100948 et 1200100 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, en premier lieu, constaté un non-lieu sur ses conclusions en annulation de la première requête, en deuxième lieu, rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le président de la chambre des mét

iers et de l'artisanat de la Haute-Corse a fixé le montant journalier de l'allocati...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 sous le n° 12MA03634 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B... A..., demeurant

..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100948 et 1200100 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, en premier lieu, constaté un non-lieu sur ses conclusions en annulation de la première requête, en deuxième lieu, rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a fixé le montant journalier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) qu'il perçoit, en troisième lieu, rejeté ses conclusions en indemnisation et a, en dernier lieu, mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la partie défenderesse et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2012 en tant qu'elle fixe le point de départ et le montant de l'ARE et rejette sa demande de rappel de salaire et d'indemnisation, de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à lui verser la somme de 673,67 euros augmentée des intérêts pour salaire non versé et d'annuler l'article 3 du jugement par lequel le tribunal a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au président de fixer l'ouverture de ses droits à l'ARE au 26 août 2011 et le montant journalier à 72,80 euros net ou subsidiairement à 67,40 euros net ;

4°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

Vu le règlement général annexé à la convention UNEDIC du 6 mai 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement n° 1100948 et 1200100 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, en premier lieu, constaté un

non-lieu sur ses conclusions en annulation de la première requête, en deuxième lieu, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a fixé le montant journalier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) qu'il perçoit, en troisième lieu, rejeté ses conclusions en indemnisation et a, en dernier lieu, mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la partie défenderesse et non compris dans les dépens ; que M. A...demande à la Cour d'annuler ledit jugement en toutes ses dispositions et de faire droit à ses demandes de première instance ;

Sur les conclusions en annulation :

S'agissant du montant de l'allocation journalière de retour à l'emploi due à M. A... :

2. Considérant que le chapitre 4 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage a pour objet de fixer les modalités de la détermination de l'allocation journalière perçue par le travailleur involontairement privé d'emploi ; qu'aux termes du paragraphe premier de l'article 13 dudit règlement : " Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du même règlement : " § 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle. § 2 - Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement. (...) D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. § 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 janvier 2012 attaquée fixant le montant de l'allocation de retour à l'emploi perçue par M. A...était minoré du fait d'une erreur matérielle, plusieurs chiffres du nombre "24 839,60" ayant été intervertis ; que si le tribunal administratif de Bastia a considéré que c'est à tort que M. A...relevait cette erreur dans ses écritures enregistrées par le tribunal le 5 juillet 2012, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a elle-même ensuite admis le bien-fondé des prétentions de l'intéressé sur ce point et a, par décision du 17 mai 2013, porté le montant net de l'allocation journalière de 66,26 euros à 67,40 euros, la chambre consulaire maintenant sa position sur l'autre point en litige à savoir la prise en considération de l'indemnisation des jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris ; qu'ainsi, la prise en considération de l'erreur de calcul n'est plus en litige, alors que le moyen tiré de ce que l'indemnisation des jours de réduction du temps de travail non pris doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2013 qui s'est substituée à celle initialement attaquée ;

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de l'article 14 précité que ce sont les revenus habituels de l'intéressé qui seuls sont pris en considération pour fixer le montant du salaire de référence qui servira au calcul du montant de l'allocation de retour à l'emploi ; que si sont expressément exclues " les indemnités de licenciement, (...) les indemnités compensatrices de congés payés, (...) ", les dispositions en cause précisent en outre,

paragraphe 3, que le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié ; qu'ainsi, s'il n'y a pas lieu d'assimiler pour l'application d'autres réglementations les indemnités compensatrices de congés payés et l'indemnisation de jours de réduction du temps de travail, M. A... n'est pas pour autant fondé à soutenir que la somme qu'il a perçue au titre de l'indemnisation des jours de réduction du temps de travail non pris devait être prise en considération pour le calcul du montant de son salaire de référence et, par suite, de son allocation de retour à l'emploi ;

S'agissant de la date de l'ouverture du droit à indemnisation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'accord susvisé : " § 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 14 § 4. (...) . Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi. § 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative. Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence, dans les conditions énoncées au § 1er du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours. (...) " ;

6. Considérant que M. A...soutient que le montant de son salaire de référence devait être plus élevé que celui retenu par la chambre des métiers et de l'artisanat de la

Haute-Corse dès lors que selon lui la somme versée au titre de l'indemnisation des jours de réduction du temps de travail non pris devait être prise en considération ; qu'ainsi, le délai de carence devait être inférieur à 26 jours ; que, cependant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que le montant de l'indemnisation des jours de réduction du temps de travail non pris n'a pas été pris en considération ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la majoration du salaire de référence consécutive à la rectification de l'erreur de calcul faite initialement a pour effet de ramener le nombre de jours de 26,6 à 26,2 ; qu'ainsi, en maintenant le différé de prise en charge à 26 jours au titre des dispositions de l'article 21 précité et en y ajoutant les 7 jours prévus par les dispositions de l'article 22 précité, la chambre consulaire n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2013 fixant le montant et la date de versement de l'allocation de retour à l'emploi qu'il perçoit ;

Sur les conclusions tendant au versement d'un complément de rémunération :

8. Considérant qu'il est constant que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a accordé à M. A...la somme de 1 395,79 euros au titre des jours de réduction du temps de travail dont il n'a pu bénéficier du fait de son éviction du service : que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, et sans qu'il soit besoin de lui opposer le fait qu'aucun texte n'imposait cette indemnisation, la circonstance que M. A...n'a pu prendre les jours de congés au titre de la réduction du temps de travail n'a pas pour effet qu'il doive être regardé comme ayant effectué des heures supplémentaires pour une durée égale à celle des jours de réduction du temps de travail non prises ; qu'ainsi, M. A...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'indemnisation dont il a bénéficié devait être calculée en appliquant les majorations qui sont prévues notamment par le code du travail pour les heures supplémentaires ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

10. Considérant que, dès lors que la décision du 17 mai 2013 s'est substituée à celle du 19 janvier 2012 et que le surplus des conclusions de M. A...est rejeté, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A...n'aurait pas été partie perdante en première instance si le tribunal ne s'était pas mépris sur la portée de l'erreur de calcul dont l'intéressé s'était prévalu ; qu'ainsi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal l'a condamné à verser à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse la somme de 1 500 euros ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par

M. A...et non compris dans les dépens ;

14. Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement rendu le 26 juillet 2012 par le tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse versera à M. A...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse.

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N° 12MA036345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03634
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL CLAISSE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-23;12ma03634 ?
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