Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013 présentée pour la SCCV Maurice Clavel, dont le siège se trouve 84 boulevard Camille Blanc à Sète (34200), par la société civile professionnelle d'avocats Bedel de Buzareingues, B...;
La SCCV Maurice Clavel demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101557 rendu le 7 février 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er février 2011, par laquelle le maire de Balaruc-les-Bains a refusé de dégrever d'un montant de 111 926 euros la participation pour dépassement du plafond légal de densité assortissant le permis de construire qu'il lui a délivré par arrêté du 29 octobre 2007 ;
2°) d'annuler le refus précité du maire de Balaruc-les-Bains et de constater l'illégalité de la participation précitée en tant qu'elle excède le montant de 264 624 euros ;
3°) de mettre à sa charge de la commune le paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la SCCV Maurice Clavel et celles de MeA..., pour la commune de Balaruc-les-Bains ;
1. Considérant qu'il est constant que le permis de construire, délivré le 29 octobre 2007 par le maire de Balaruc-les-Bains à la SCCV Maurice Clavel l'autorisant à réaliser un bâtiment à usage d'habitation et de commerce comportant 39 logements pour une surface hors oeuvre nette de 2 541 m² assujettit ladite société, à raison de cette opération, au versement de la somme de 375 920 euros pour dépassement du plafond légal de densité ; que la SCCV Maurice Clavel devant s'en acquitter par deux paiements de 187.960 euros chacun, elle a, après avoir réglé le premier, sollicité par courrier du 24 septembre 2010 adressé au maire un dégrèvement de 111 296 euros sur le paiement restant à effectuer aux motifs que la surface hors oeuvre nette du projet prise en compte pour le calcul du versement devait être diminuée de deux catégories de superficies entrant, pour la première, dans les prévisions de l'article R. 112-2-f du code de l'urbanisme pour les logements respectant la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées, et pour la seconde dans les prévisions de l'article L. 112-2 du même code pour les logements sociaux ;
2. Considérant que, par courrier du 30 novembre 2010, le maire a subordonné la prise en compte de cette demande à la justification par l'intéressée de ses dires ; qu'à la suite de la transmission à la commune par courrier du 13 décembre 2010 de justificatifs apportés par la SCCV Maurice Clavel, dont la déclaration d'achèvement des travaux, la commune a organisé contradictoirement le 28 janvier 2011 une visite de récolement des travaux ; qu'à la suite de cette visite, le maire a adressé à la SCCV Maurice Clavel une lettre, datée du 1er février 2011, par laquelle il informe la société qu'il conteste la conformité des travaux réalisés à ceux autorisés par les permis de construire initial et modificatif délivrés, dès lors, notamment, qu'une différence de niveau non prévue sur les plans existe entre le séjour-cuisine de neuf logements et la loggia adjacente, et l'a mise en demeure de régulariser les travaux non conformes relevés ; que, par demande enregistrée le 2 avril 2011, la SCCV Maurice Clavel a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de constater l'illégalité du montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité fixé dans le permis de construire du 29 octobre 2007, d'autre part d'annuler la décision du 1er février 2011 qu'elle a interprétée comme un refus de faire droit au dégrèvement envisagé par le maire le 30 novembre 2010 ; que la SCCV Maurice Clavel interjette appel du jugement rendu le 7 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
3. Considérant, en premier lieu et s'agissant de la demande d'annulation de la décision du 1er février 2011, qu'ainsi qu'exposé au point 2, cette décision n'a pas pour objet de refuser le dégrèvement envisagé par le maire dans son courrier du 30 novembre 2010 ; que la société n'articulant aucun moyen à l'encontre du véritable objet de cette décision, lequel consiste à mettre en demeure la société de régulariser les travaux réalisés considérés comme non conformes aux permis de construire délivrés, ses conclusions à fin d'annulation de ladite décision ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de l'illégalité alléguée du montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité indiqué dans le permis de construire du 29 octobre 2007, que, comme l'ont dit les premiers juges, ce versement constitue un prélèvement de nature fiscale ; que, comme tel, il ne peut être contesté que selon les règles applicables en matière de contributions directes, à l'exception des contestations relatives à la valeur vénale du terrain, laquelle n'est pas en litige en l'espèce ; qu'ainsi la disposition du permis de construire relative au versement en litige, qui ne constitue qu'un élément de la procédure d'établissement de ce versement, ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir avant la mise en recouvrement de cette imposition, contrairement à ce que prétend l'appelante en la qualifiant de prescription financière divisible du permis de construire ; que, par suite, les conclusions de l'appelante tendant à l'annulation du permis de construire en tant qu'il prévoit le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité ne sont pas recevables, et doivent être rejetées pour ce motif ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCCV Maurice Clavel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées en appel tendant au paiement des dépens et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Balaruc-les-Bains ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Maurice Clavel est rejetée.
Article 2 : La SCCV Maurice Clavel versera 2 000 (deux mille) euros à la commune de Balaruc-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Maurice Clavel et à la commune de Balaruc-les-Bains.
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N° 13MA01372