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19/12/2014 | FRANCE | N°13MA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2014, 13MA01084


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour la commune d'Uchaux, représentée par son maire en exercice, par Me A...;

La commune d'Uchaux demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002902 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 24 septembre 2010 du conseil municipal d'Uchaux approuvant la révision du plan local d'urbanisme, et de mettre à la charge de l'association " demain c'est aujourd'hui " 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour la commune d'Uchaux, représentée par son maire en exercice, par Me A...;

La commune d'Uchaux demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002902 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 24 septembre 2010 du conseil municipal d'Uchaux approuvant la révision du plan local d'urbanisme, et de mettre à la charge de l'association " demain c'est aujourd'hui " 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014 :

- le rapport de M. Portail, président assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune d'Uchaux ;

1. Considérant que par un jugement du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 24 septembre 2010 du conseil municipal d'Uchaux portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme communal ; que la commune d'Uchaux relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dispose : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme(...). Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; que par contre, il appartient à la commune de respecter les modalités de la concertation définies par le conseil municipal à peine d'irrégularité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;

3. Considérant que par délibération du 21 novembre 2008, le conseil municipal d'Uchaux a décidé que la concertation revêtirait la forme suivante : " affichage de la présente délibération pendant toute la durée réglementaire, articles dans le bulletin municipal, réunion publique avec la population, exposition publique avant que le plan local d'urbanisme ne soit arrêté." ;

4. Considérant que la réunion publique, au cours de laquelle a été présenté aux personnes présentes le projet de révision du plan local d'urbanisme sous la forme d'un diaporama, ne saurait tenir lieu de l'exposition publique prévue par la délibération précitée décidant des modalités de la concertation, cette exposition publique ne pouvant nécessairement que s'inscrire sur une certaine durée ; que la commune d'Uchaux n'a donc pas respecté les modalités de la concertation définies par le conseil municipal, et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'élaboration du plan local d'urbanisme a donné lieu à une réunion publique le 4 septembre 2009, annoncée par voie de presse et par affichage, au cours de laquelle a eu lieu une projection présentant le projet ; que des informations sur ce projet ont été diffusées non seulement dans le bulletin municipal, comme il avait été prévu par les modalités de concertation définies par le conseil municipal, mais en outre sur le site internet de la commune ; qu'eu égard au nombre d'habitants d'Uchaux, l'irrégularité commise n'a pas privé les administrés d'une garantie et a été sans influence sur le sens de la décision prise lors de l'approbation de plan local d'urbanisme ; que la commune d'Uchaux est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nimes a annulé la délibération en litige en raison de cette irrégularité ;

7. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif de Nîmes ;

8. Considérant que lors de la séance du 21 novembre 2008, le maire d'Uchaux a précisé que les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme étaient notamment de modifier les limites de certaines zones constructibles suite à l'approbation définitive du plan de prévention des risques d'inondation et à la création d'équipements collectifs d'assainissement, et de définir de manière plus précise les conditions d'ouverture à l'urbanisation des zones d'urbanisation future à travers des orientations d'aménagement en terme de densité, d'équipements publics, et de mixité de l'habitat ; que le conseil municipal, qui a décidé la prescription du plan local d'urbanisme après la présentation du maire, doit être regardé comme s'étant approprié ces objectifs dans sa délibération ; que le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait pas délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision doit dès lors être écarté ;

9. Considérant que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme dispose : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. " ;

10. Considérant qu'en application des dispositions précitées, le moyen de forme tiré de ce que les conseillers municipaux qui ont adopté la délibération du 21 novembre 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'auraient pas été régulièrement convoqués, soulevé plus de six mois après la prise d'effet de cette délibération, est irrecevable et doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre régional de la propriété forestière, qui a été consulté et a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme le 22 janvier 2010, disposait à cette date de compétences équivalentes à celles du centre national de la propriété forestière ; que la circonstance que ce dernier n'a pas été consulté n'a pas privé les administrés d'une garantie et a été sans influence sur le sens de la décision prise ;

13. Considérant que l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, dispose : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. " ;

14. Considérant que le conseil municipal d'Uchaux s'est réuni le 22 mai 2009 pour débattre sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce débat n'aurait pas eu lieu ;

15. Considérant que la délibération du 23 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal d'Uchaux a arrêté le projet de plan local d'urbanisme révisé comporte la mention selon laquelle le conseil municipal a été régulièrement convoqué ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, non apportée en l'espèce ;

16. Considérant que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose: " " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;

17. Considérant que la convocation adressée le 19 octobre 2009 aux conseillers municipaux pour la séance du 23 octobre 2009 mentionnait comme objet notamment l'arrêt du projet de révision du plan local d'urbanisme ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et qu'il n'est du reste pas allégué, que des conseillers municipaux se seraient vus opposer un refus de consulter les documents afférents à ce projet ; que le droit des conseillers municipaux d'être informés des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération n'a dès lors pas été méconnu ;

18. Considérant que la circonstance que l'arrêté du maire d'Uchaux du 8 février 2010 organisant l'enquête publique ne mentionne pas l'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'approbation du plan local d'urbanisme et de la personne responsable du projet auprès de laquelle les informations peuvent être demandées est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, cet arrêté mentionnant sans aucune ambigüité que l'enquête publique porte sur la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

19. Considérant que le moyen selon lequel le commissaire enquêteur n'aurait pas examiné les doléances et les propositions de l'association " demain c'est aujourd'hui " manque en fait ;

20. Considérant que la délibération du 24 septembre 2010 approuvant la révision du plan local d'urbanisme mentionne que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués ; que cette mention fait foi jusqu'à la preuve contraire, qui n'est pas apportée ;

21. Considérant que la circonstance qu'au cours d'une même séance, le conseil municipal a décidé de modifier le projet soumis à enquête publique et a demandé au maire de mettre au point le dossier définitif en vue de l'approbation définitive, puis dans une deuxième délibération a approuvé le dossier définitif, n'est pas de nature à établir que les conseillers municipaux n'auraient pas été informés du projet de plan local d'urbanisme qu'ils ont approuvé ;

22. Considérant que la circonstance que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols prévoit un besoin quantifié en matière de logements et que le règlement du plan local d'urbanisme ouvre à l'urbanisation des terrains dans des conditions permettant la réalisation d'un nombre de logements supérieur à ce besoin n'est pas à elle seule de nature à établir l'existence d'une contradiction entre ces documents ;

23. Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

24. Considérant que le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme comporterait la création de micro-zones N en zone agricole manque en fait ;

25. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'ouverture à l'urbanisation résultant du projet de plan local d'urbanisme excèderait les besoins de la commune en terme de logements, l'association " demain c'est aujourd'hui " n'établit pas que le parti d'urbanisme retenu par la commune d'Uchaux pour le développement de l'habitat serait incompatible avec le principe d'équilibre posé à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Uchaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 24 septembre 2010 approuvant la révision du plan local d'urbanisme et à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

27. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1002902 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association " demain c'est aujourd'hui " et tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 2010 du conseil municipal d'Uchaux approuvant la révision du plan local d'urbanisme communal est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de chacune des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Uchaux et à l'association "demain c'est aujourd'hui".

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N° 13MA01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01084
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-19;13ma01084 ?
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