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18/12/2014 | FRANCE | N°13MA04516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13MA04516


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300574 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décisi

on susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de r...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300574 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 22 janvier 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention des Nations Unies contre la torture du 10 février 1984 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bastia a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. B...; qu'en particulier le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

3. Considérant que l'arrêté du 26 juin 2013, par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé à M. B...la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination expose les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde et vise les textes dont il entend faire application ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il pouvait solliciter à juste titre un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, alinéas 1 et 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sus rappelés dès lors qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'il est constant que M. B...est entré régulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2000, sous couvert d'un visa court séjour, à l'âge de 27 ans et qu'il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, le 12 juin 2003, après rejet de sa demande d'asile territorial déposée le 20 décembre 2002 ; que, du 7 septembre 2000, date de son entrée en France, au 20 décembre 2002, date du dépôt de sa demande d'asile territorial, il ne produit aucune pièce susceptible de démontrer son séjour sur le territoire français autre que des attestations de particuliers et d'une association, rédigées en termes vagues et qui ne permettent pas ainsi d'établir cette présence ; que, pour l'année 2005, il ne produit que trois ordonnances médicales ainsi qu'une feuille de soins subséquente dépourvue de l'adresse, du numéro d'immatriculation et de la signature de l'intéressé, pièces qui ne permettent, au mieux, de n'établir qu'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire national ; qu'il en va de même pour l'année 2006, pour laquelle il se borne à produire deux ordonnances et la feuille de soins subséquente dépourvue des mêmes renseignements que celle de l'année 2005 ; qu'il en va encore ainsi pour l'année 2007 pour laquelle il ne produit que deux factures et un courrier dépourvus de toute valeur probante, un justificatif de carte vitale du 27 décembre 2007 et une ordonnance et sa feuille de soins de la même date du 27 décembre 2007 ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à se prévaloir d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée au sens du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant qu'il est constant que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il n'établit pas, pas plus qu'il n'allègue d'ailleurs, disposer de ressources ou d'un travail régulier et ne peut ainsi soutenir être bien intégré en France ; que, par suite, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni que cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision n'est pas, pour les mêmes raisons, entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant que M. B...ne saurait utilement soutenir que l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence aurait été pris en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa demande n'a pas été examinée dans un délai raisonnable, la procédure administrative concernant les décisions de refus d'admission d'étrangers au séjour n'entrant pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de cet article, lequel est relatif aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que pour les mêmes raisons qu'exposées au point 6 ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Corse du 26 juin 2013 l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

10. Considérant que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que M. B...est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; que si M. B...soutient qu'il a présenté une telle demande, il ne l'établit par aucune des pièces du dossier et n'expose pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance une quelconque circonstance exceptionnelle de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, son moyen tiré de l'absence de motivation du délai de trente jours qui lui a été accordé manque en fait et doit être écarté ;

11. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de fixer le délai de départ volontaire le concernant à trente jours ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse fixant le pays de destination M. B...soutient que l'instabilité politique en Algérie l'a conduit à quitter son pays en septembre 2000 pour s'établir en France, l'intéressé ne produit à l'appui de ses allégations aucune justification sur les risques auxquels il serait personnellement exposé de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 13MA04516 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04516
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : PIERATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-18;13ma04516 ?
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